Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2511430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme D… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne a refusé d’octroyer un accompagnant d’élève en situation de handicap (A…) à raison de douze heures hebdomadaires pour son fils, B… ;
2°) d’ordonner au rectorat de l’académie de Versailles de lui attribuer un A… individuelle à hauteur de douze heures hebdomadaires, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a attribué à son enfant un accompagnant d’élève en situation de handicap (A…) individuel de douze heures par semaine n’est pas respectée ;
- l’absence A… nuit à la santé, à la scolarité et aux chances de son fils d’obtenir le brevet des collèges à la fin de cette année et réduit ses chances d’obtenir son orientation en seconde générale dans le lycée de son choix ;
- l’absence de respect de sa notification est une atteinte grave au principe du droit à l’éducation.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au recteur de l’académie de Versailles qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Mme C… qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B… E…, né le 14 avril 2011, est scolarisé en classe de troisième au collège Charles Péguy de Morsang-sur-Orge. Par décision du 4 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a reconnu que sa scolarisation nécessitait l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu et lui a attribué une aide humaine individuelle à la scolarisation de douze heures par semaine, du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. Mme D… C…, sa mère, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au rectorat de l’académie de Versailles d’attribuer à son fils un A… individuel à hauteur de douze heures hebdomadaires, conforme à la décision de la MDPH.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2 et L. 131-1 du code de l’éducation que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toutes dispositions pour que le jeune B… E… bénéficie d’une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense, que ce dernier dispose depuis le 3 novembre 2025 d’un accompagnement de douze heures par A… qui le suit. Dans ces conditions, à supposer même, ainsi que le soutient Mme C… à la barre, que cette aide ne soit pas individualisée comme préconisé par la MDPH mais qu’elle soit mutualisée avec un autre élève, ce que la requérante n’établit cependant pas avec certitude, cette seule circonstance ne suffit pas, en l’état, à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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