Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juin 2026, n° 2601437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B… conteste une « amende pour dépôt sauvage en date du 18 février 2025 ».
Par une lettre du 11 février 2026, le tribunal a invité M. B… à produire, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
2. En l’espèce, M. B… conteste une « amende pour dépôt sauvage en date du 18 février 2025 ». Par un courrier en date du 11 février 2026, le tribunal a invité l’intéressé à produire dans le délai de quinze jours, la décision contestée. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité. Les conclusions de M. B… n’ayant pas été régularisées, ces dernières sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 15 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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