Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2609207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réouvrir l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salariée », de statuer sur sa demande dans un délai de cinq jours et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler sans délai.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser la même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie qu’alors que son dossier est complet et que son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « salariée » expire le 8 mai 2026, son employeur lui a expressément fait savoir qu’il serait mis fin à son contrat de travail en l’absence de communication de son nouveau récépissé or elle est enceinte de 7 mois, et assure seule les revenus de son foyer ;
- il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée dès lors que le motif opposé est erroné puisqu’elle établit avoir adressé dès le 10 octobre 2025 les pièces demandées par les services préfectoraux le 8 octobre 2025 et complété ainsi son dossier est complet ce qui a pour conséquence directe de mettre en péril grave et immédiat sa situation de travail, qui est par ailleurs son unique source de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a effectivement jamais déposé ses documents sur le site « Démarches simplifiées », comme elle tente de le démontrer et alors qu’il ne ressort pas des pèces du dossier qu’elle aurait été licenciée de son emploi du fait de l’irrégularité de son séjour en France, elle a d’ailleurs été convoquée à la préfecture le 18 mai 2026 dans le cadre de sa nouvelle demande ; en outre, si elle invoque une erreur d’adressage pour le courrier indiquant le classement sans suite de sa demande, expliquant son délai de saisine du juge des référés, cette adresse figurait pourtant déjà sur le récépissé qui lui avait été remis et valable du 2 août 2025 au 1er février 2026 et figurait également sur le justificatif de domicile fourni par la requérante elle-même sur le site « Démarches simplifiées » le 5 juin 2025 ;
- le premier dossier déposé par la requérante étant incomplet et l’intéressée ayant été convoquée le 18 mai 2026 dans le cadre de sa nouvelle demande de renouvellement déposée le 2 avril 2026, et alors qu’elle dispose actuellement d’un récépissé valable jusqu’au 8 mai 2026, ni sa liberté d’aller et venir, ni son droit de mener une vie privée et familiale normale ne sont menacés à l’heure actuelle ;
- pour le même motif, aucune atteinte n’a été commise sur les libertés fondamentales et droits fondamentaux invoqués par Mme A….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Henry substituant Me Pollono, avocate de Mme A… et en présence de cette dernière.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 8 juin 1994, a sollicité une autorisation de travail le 10 septembre 2024 visant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service, auprès de la société GSF CELTUS, délivrée par les services de la préfecture le 11 octobre 2024. Elle a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « salariée », valable du 2 août 2024 au 1er août 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 juin 2025 sur la plateforme « Démarches simplifiées » qui a été acceptée le 21 juillet 2025, et un premier récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, valable du 25 juillet 2025 au 1er février 2026. Elle a été convoquée le 8 octobre 2025 en préfecture afin de remettre les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle soutient avoir transmises le 10 octobre suivant via le site « Démarches simplifiées ». Elle a été reconvoquée en préfecture le 9 février 2026 et s’est vu à cette occasion remettre un nouveau récépissé valable jusqu’au 8 mai 2026. Par un courrier du 1er décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que les pièces manquantes de son dossier listées le 8 octobre 2025 n’avaient pas été produites par l’intéressée. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de ce récépissé qui va expirer le 8 mai 2026 malgré les démarches effectuées en ce sens, Mme A… demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réouvrir l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salariée », de statuer sur sa demande dans un délai de cinq jours et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction qu’alors que Mme A… est enceinte de 7 mois, et assure seule les revenus de son foyer, son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « salariée » expire le 8 mai 2026 et son employeur lui a expressément fait savoir qu’il serait mis fin à son contrat de travail en l’absence de communication de son nouveau récépissé. Dans les circonstances de l’espèce, la situation d’urgence au sens de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative est ainsi caractérisée.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Par ailleurs, en ne délivrant pas le récépissé de sa demande de carte de résidence à Mme A…, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas utilement contesté que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour était complet et régulièrement déposé et que la demande n’était pas abusive ou dilatoire, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir et à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pollono, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de remettre à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Pollono, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la LoireAtlantique.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Budget ·
- Militaire ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Avis favorable ·
- Fonctionnaire
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Aménagement foncier ·
- Section de commune ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiré
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.