Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 mars 2026, n° 2202147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022, le 25 octobre 2024 et le 27 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur opérationnel en charge du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) « Les Pays de l’Adour » a demandé son placement en retraite pour invalidité d’office et lui a indiqué que la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité d’office avec un taux d’incapacité permanente partielle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle son admission à la retraite a été prononcée à compter du 29 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au groupe La Poste de la réintégrer à compter du 29 avril 2022, date de son admission à la retraite et de reconstituer sa carrière intégrant notamment les salaires non perçus ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les deux décisions du 31 mars 2022 et du 28 juin 2022 :
- ont été signées par une autorité incompétente à défaut pour La Poste de produire une délégation de signature ;
- sont insuffisamment motivées ;
- ont été prises au terme d’une procédure irrégulièrement menée :
* dès lors que l’avis a été émis par la commission de réforme et non par le conseil médical en méconnaissance des dispositions de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
* en ce que le conseil médical aurait dû se réunir en formation plénière ;
* à défaut d’avis conforme du ministre chargé du budget ;
* en l’absence d’un avis favorable des services des retraites de l’Etat par l’intermédiaire du centre de services ressources humaines (CSRH) de Lannion ;
* dès lors qu’elle n’a pas été invitée à consulter son dossier administratif ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique dès lors que son poste de travail n’a fait l’objet d’aucune adaptation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son aptitude à occuper un emploi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2023, le 3 octobre 2024, le 14 novembre 2024 et le 30 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, La Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas décisoire et ne fait donc pas grief à Mme B… ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une demande d’éléments complémentaires a été adressée au conseil de la requérante le 5 février 2026.
Par un mémoire enregistre le 6 février 2026 produit pour Mme B…, son conseil a indiqué ne pas pouvoir produire la pièce sollicitée.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une demande d’éléments complémentaires a été adressée au conseil de la société La Poste le 9 février 2026.
Par un mémoire en production de pièce du 9 février 2026 produit pour la société La Poste, son conseil a produit la pièce sollicitée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
- les observations de Me Lesfauries pour Mme B… et celles de Me Moretto pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, fonctionnaire de La Poste depuis le 6 juillet 1978, a été placée en congé maladie ordinaire du 16 janvier 2018 au 29 avril 2019 puis en disponibilité d’office jusqu’au 29 avril 2022. Ayant épuisé l’intégralité de ses droits, elle a été convoquée devant le comité médical réuni le 31 mars 2022. Cette instance a émis un avis d’inaptitude définitive de Mme B… à ses fonctions et à toutes fonctions sans reclassement avec un taux d’invalidité de 20 % non imputable au service. Le même jour la commission de réforme territoriale de La Poste a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité d’office de Mme B… à l’encontre duquel elle a formé un recours gracieux le 24 mai 2022, implicitement rejeté. Par une décision du 28 juin 2022, Mme B… a été admise à la retraite à compter du 29 avril 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé à l’encontre de l’acte du 31 mars 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant l’acte du 31 mars 2022 :
2. L’acte contesté du 31 mars 2022 se borne à informer la requérante de ce que la commission de réforme territoriale de La Poste a déclaré le jour même la requérante « dans l’inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions sans possibilité de reclassement ; mise à la retraite pour invalidité avec un taux de 20 % non imputable au service » et de ce que, M. C… D…, signataire du document, a décidé de solliciter une retraite pour invalidité d’office au regard de l’ensemble du dossier de Mme B…. Ainsi, nonobstant la mention des voies et délais de recours, cet acte purement informatif ne contient ni ne révèle une décision de mise à la retraite d’office pour invalidité prise par la Poste. Il présente un caractère préparatoire. Dès lors, La Poste est fondée à soutenir que cet acte n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre cet acte ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur la décision du 28 juin 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances (…) ». Aux termes de l’article R. 49 bis du même code, issu du décret du 18 avril 2011 relatif à la procédure d’admission à la retraite pour invalidité des fonctionnaires civils de l’Etat : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 28 juin 2022 ait été prise sur avis conforme du ministre du budget, dès lors que cet avis n’est pas produit au dossier et que La Poste se borne à indiquer dans ses écritures qu’elle produit différents éléments tendant à attester que l’avis conforme du ministre en charge du budget a bien été émis. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, contrairement à ce que La Poste affirme, le mail d’accusé réception du dossier de Mme B… n’émane pas du service des retraites de l’Etat mais d’un service interne au groupe La Poste et, d’autre part, le courrier adressé à Mme B… comportant l’estimation du montant de sa retraite à venir ne comporte aucune en-tête ni aucune qualité de son signataire de sorte qu’il est impossible de savoir par quel service ou quelle administration il a été émis. Enfin la décision contestée n° 179-010 du 28 juin 2022 ne comporte aucun visa d’un avis conforme qui aurait été pris par le ministre en charge du budget. Dans ces conditions, le vice de procédure entachant la décision attaquée du 28 juin 2022 a privé la requérante de la garantie prévue à l’article R. 49 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite ce moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme. B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, au vu du motif qui le fonde, qu’il soit enjoint à La Poste de réexaminer la situation de la requérante au regard de sa mise en retraite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’implique pas, à ce stade, de réintégration administrative voire effective, alors qu’une nouvelle décision d’admission à la retraite, prise régulièrement, pourrait avoir un effet rétroactif. En tout état de cause, une réintégration administrative n’a pas pour effet d’entraîner, en l’absence de service fait, le versement des rémunérations.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il enjoint à La Poste de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à Mme B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de ministre de de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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