Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2604887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé la prolongation de la mesure d’isolement le concernant à compter du 23 mars 2026 jusqu’au 23 juin 2026 ;
3°) d’ordonner son extraction à l’audience afin qu’il puisse être entendu par la juridiction de céans, et à défaut, de l’entendre par un moyen de visio-conférence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en matière de référé-suspension contre une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ou de prolongation de la mesure ; il subit une dégradation de son état psychologique et un suivi psychologique est nécessaire ; la décision de prolongation du placement au quartier d’isolement le met en danger personnellement et met en danger ses codétenus et les personnels pénitentiaires ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait, notamment en ce qu’il n’a pas été porté une attention suffisante sur son état psychique et que les faits mentionnés sont anciens, et alors que l’article R. 213-25 du code pénitentiaire exige une motivation spéciale ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour l’administration de produire le rapport motivé prévu à l’article R. 213-25 du code pénitentiaire et l’avis du médecin prévu à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît l’article R. 213-25 du code pénitentiaire en ce que la mesure ne constitue pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement alors que les faits pris en compte sont anciens et témoignent surtout de sa souffrance, et qu’aucune autre solution que la reprise de l’isolement n’a été envisagée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur d’appréciation dès lors que le juge doit exercer un contrôle entier sur cette mesure ;
- elle est disproportionnée par rapport à l’objectif d’ordre et de sécurité qu’elle prétend rechercher ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604893 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 15h, en présence de Mme Amegee-Gunn greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Lecat, substituant Me David, représentant le requérant, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que les incidents disciplinaires sont anciens, que le comportement de M. B… s’est considérablement amélioré depuis son transfert en Ile-de-France, qu’il attendait depuis longtemps, qu’il a une volonté de réinsertion et a repris ses études, que le risque suicidaire est réel, que la mise à l’isolement n’est pas le seul moyen d’assurer la sécurité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’extraction :
2. En vertu de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
3. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.». Saisi d’un recours contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. Il résulte de l’instruction que M. B…, écroué depuis le 23 novembre 2013, a été condamné en 2016 à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement pour des faits d’assassinat et de tentative d’assassinat. Il a ensuite été condamné pour différents faits commis en détention, notamment de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Par une décision du 26 octobre 2020, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné son placement initial à l’isolement. En dépit de plusieurs décisions de mainlevée de la mesure d’isolement, celle-ci a été régulièrement renouvelée, au gré des transferts de l’intéressé dans différents établissements, notamment par décision du 10 janvier 2022, du 2 juin 2023, du 3 novembre 2023, du 30 avril 2024, du 30 octobre 2024, du 29 août 2025. M. B… a été transféré, le 9 décembre 2025, par mesure d’ordre et de sécurité, à la maison centrale de Poissy. Il a été placé à l’isolement dès son arrivée dans l’établissement.
7. Pour prendre la décision du 23 mars 2026 de prolongation de la mesure d’isolement à la maison centrale de Poissy, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rappelé le profil pénal de M. B…. Le ministre a ensuite indiqué que l’intéressé avait un parcours carcéral émaillé d’incidents disciplinaires. Il a notamment relevé que lors de son passage au sein de l’établissement de Saint-Maur en 2020, il avait agressé un codétenu, mis le feu à sa cellule puis menacé et agressé des personnels de surveillance armé d’un morceau de métal, que lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil, il avait fait l’objet de nombreux compte-rendu d’incident, notamment en novembre 2021 pour comportement dangereux, après avoir mis le feu à sa cellule et à des vêtements, et en insultant et menaçant un personnel de surveillance, que lors de son incarcération à la maison centrale de Saint-Martin de Ré, il avait enjambé la barrière de sécurité du quartier d’isolement pour se positionner sur le filet inter-étages, refusant d’obtempérer aux injonctions du personnel et perturbant le fonctionnement du quartier d’isolement pendant plusieurs heures. Le ministre de la justice a rappelé qu’en 2023, il avait proféré des insultes et menaces envers les personnels pénitentiaires et troublé le calme de la détention par ses cris, qu’en septembre 2023, il avait insulté, menacé, craché et projeté de la nourriture en direction d’un personnel, que, plus récemment, en 2025, il avait été à l’origine d’une agression physique sur un codétenu en salle d’activité et avait tenté de s’emparer de matériel informatique pour le jeter sur l’officier du bâtiment, que le 12 septembre 2025, il avait proféré des insultes et menaces à l’encontre des personnels. Le ministre de la justice a précisé que M. B… avait été transféré, le 9 décembre 2025, à la maison centrale de Poissy, qu’il avait été replacé à l’isolement dès son arrivée, et que, le 16 janvier 2026, il avait fait l’objet d’un compte-rendu d’incident suite à la découverte d’une perche au bout de laquelle se trouvait un crochet. Le ministre de la justice a ensuite précisé que la mesure d’isolement permettait d’endiguer le potentiel de violence et d’imprévisibilité de M. B…, tout en constituant un cadre structurant afin d’initier un projet d’exécution de peine en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, dans le contexte de son arrivée encore récente à la maison centrale de Poissy.
8. En l’état de l’instruction et au vu des pièces produites en défense, en particulier les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’urgence ou de faire application des dispositions de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative en l’espèce, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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