Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2516796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de débloquer son dossier de demande de titre de séjour.
Il indique qu’il réside en France depuis plus de 30 ans, qu’il est marié à une ressortissante française et a trois enfants, qu’il a déposé une demande de titre de séjour en 2022 et qu’il n’a eu aucune réponse depuis cette date, malgré de nombreuses relances.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est privé de toute ressource, ne pouvant pas travailler et percevoir l’allocation de chômage et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… indique avoir déposé en 2022, auprès du préfet du Val-de-Marne, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il indique être marié avec une ressortissante française et avoir trois enfants de nationalité française. Il précise ne jamais avoir reçu de réponse de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date, ce qui l’empêche de travailler et a entraîné la fin de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre fin au « blocage » de son dossier.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des diverses mentions des courriers émanant de l’organisme « France Travail » que M. B… a été en mesure de présenter des « titres de séjour » arrivés à échéance les 26 janvier et 25 octobre 2023, 28 février, 17 juin et 1er novembre 2024 et les 8 juillet et 14 octobre 2025. Eu égard à leur fréquence et à leur périodicité, ces « titres de séjour » ne peuvent être que des documents provisoires de séjour émis le temps de l’instruction de la demande de l’intéressé, laquelle doit être considérée comme avoir été déposée au plus tard six mois avant le 26 janvier 2023.
Dans ces conditions, M. B…, qui ne produit au demeurant pas ces « titres de séjour » doit être considéré comme s’étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à cette dernière date, intervenue plus de quatre mois après le dépôt de celle-ci.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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