Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2304415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 5 décembre 2023 et le 13 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 9 septembre 2022, révélé par la lettre de relance correspondante, dont la créance porte les références MIPY 222600097605 et de prononcer la décharge de la somme de 1048 euros, à savoir de la taxe d’aménagement et de la majoration mises à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le titre exécutoire n’est pas signé ;
il n’a jamais reçu le titre de recettes ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention de l’ordonnateur ;
il n’a pas été émis par une autorité compétente faute de production d’une délégation de fonction ou de signature suffisamment précise ;
il méconnaît les articles 81 et 82 du décret du 29 décembre 1962 en l’absence d’indication sur les bases de la liquidation ;
il est dans l’impossibilité de détenir le titre de recette attaqué, en l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa demande de communication ;
il n’a jamais réalisé les travaux prévus par l’arrêté du 4 mai 2021 du maire de Vergèze portant non-opposition à déclaration préalable.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn et au préfet du Gard qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. B…,
et les observations de Me Ortial pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, marchand de biens immobiliers, a reçu une lettre relance de la direction départementale des finances publiques du Tarn le 13 décembre 2022 par laquelle il a été informé d’une part, de l’émission à son encontre le 9 septembre 2022 d’un titre de perception, qu’il soutient n’avoir jamais reçu, mettant à sa charge une taxe d’aménagement d’un montant de 953 euros et également de l’application d’une majoration au motif du dépassement de la date limite de paiement d’un montant de 95 euros, soit un total de 1 048 euros. Cette taxe résulte de l’arrêté DP n° 03034421P0069 du 4 août 2021 par lequel le maire de Vergèze ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. C… consistant à la transformation d’un garage en habitation. M. C… demande au tribunal d’annuler ce titre et d’être déchargé de la somme correspondant au montant de la taxe d’aménagement.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet du Gard, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. ». Aux termes de l’article L. 331-10 du même code alors en vigueur : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ».
5. Aux termes de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ». Il résulte de ces dispositions que seuls les redevables n’ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d’être regardés comme n’ayant pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire et d’obtenir, ainsi, la restitution intégrale de la taxe.
6. L’arrêté du 4 août 2021 du maire de Vergèze portant non-opposition à déclaration préalable de travaux de transformation d’un garage en habitation, pour une surface taxable créée de 29 m², constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement. Toutefois, M. C… soutient sans être contredit ne jamais avoir réalisé les travaux projetés. Il a d’ailleurs formulé une demande de retrait de cette déclaration préalable le 2 décembre 2024 et produit l’arrêté du 13 décembre 2024 du maire de Vergèze portant retrait de l’arrêté du 4 août 2021. Il résulte des photographies produites à l’instance que le garage n’a pas été transformé en habitation. A cet égard, M. C… établit que ce garage a fait l’objet d’une cession selon l’attestation notariée du 8 février 2024. Dans ces conditions, M. C… est fondé à demander la décharge ou le cas échéant, la restitution totale du paiement de la taxe d’aménagement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 9 septembre 2022 ainsi que la décharge, ou le cas échéant, la restitution de la somme correspondante au montant de la taxe d’aménagement.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le titre de recettes émis le 9 septembre 2022 à l’encontre de M. C… est annulé.
Article 2 :
Article 3 :
Il est accordé la décharge, ou le cas échéant, la restitution à M. C… de la somme correspondant à la taxe d’aménagement mise à sa charge à raison de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 4 août 2021 du maire de Vergèze.
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la direction départementale des finances publiques du Tarn et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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