Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 avr. 2026, n° 2604107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de traiter sa demande de carte de résident en qualité de réfugié dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. La première demande formulée par M. B… tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfecture du Nord de traiter sa demande de carte de résident, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a été rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance n° 2602215, au motif qu’il se bornait à y indiquer, en des termes généraux et sans apporter d’élément circonstancié, les inconvénients qui s’attachent à l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour. A l’appui de la présente requête, M. B… reprend ces mêmes éléments et produit, en outre, une attestation de la mission locale Lille avenirs du 10 mars 2026 indiquant qu’il ne peut travailler ni s’inscrire à France travail et est en situation de précarité, un certificat médical stéréotypé faisant état, de manière générale, de « troubles anxiodépressifs » liés à sa situation administrative, ainsi qu’une attestation de sa mère ne mentionnant aucune circonstance particulière caractérisant une urgence à très bref délai. M. B… ne fournit donc, pas plus que dans sa précédente requête, d’éléments circonstanciés justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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