Rejet 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 nov. 2022, n° 1604037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1604037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2016, le 21 juin 2019 et le 6 juillet 2022, la société Europ’elec, représentée par Me Jourquin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2015 par laquelle la commune d’Antibes Juan-les-Pins a rejeté son mémoire en réclamation ;
2°) de condamner la commune d’Antibes Juan-les-Pins au paiement d’une somme de 136 651 euros au titre de l’exécution du lot 12 du marché, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de condamner la société Cancé à lui verser une somme de 219 316, 65 euros ;
4°) de condamner la société Campenon Bernard Côte d’Azur à lui verser une somme de 14 058,76 euros ;
5°) de condamner la société Vitruve énergie Côte d’Azur à lui verser une somme de 54 547, 98 euros ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai contractuellement prévu pour la réalisation du marché a été dépassé en raison de perturbations régulières dans la conduite des travaux, la réception n’étant intervenue que le 1er juillet 2013, soit avec 220 jours de retard ; ce retard trouve son origine, d’une part dans la désorganisation du chantier, imputable au maître de l’ouvrage, d’autre part dans les demandes répétées de travaux complémentaires et modificatifs ; l’ordre de service n° 12 du 6 septembre 2012 a pris en compte les retards générés par les intempéries, le retard dans la réalisation des études d’exécution et l’exécution par certaines entreprises, des difficultés imprévues, le changement de montant des travaux mais n’a pas pris en compte les retards survenus postérieurement en raison de la désorganisation du chantier et d’un dégât des eaux survenu dans le local « transformateur » ;
— il convient de relever un retard dans l’approvisionnement des inserts métalliques fournis par la société Cancé, des retards cumulés par la société Campenon Bernard Côte d’Azur dans la réalisation de ses ouvrages et la dépose de ses grues en vue de la libération des espaces de chantier, un retard lié au mauvais positionnement des platines de support des poteaux métalliques par la société Campenon Bernard Côte d’Azur ainsi qu’aux reprises d’implantation réalisées par cette même société jusqu’au 14 février 2012, un retard de quatre mois dans la mise hors d’air du mur rideau, un retard lié à la suspension par la société Cancé de ses prestations de traitement coupe-feu, qui n’ont été achevées qu’au mois de juillet 2013, un retard de livraison et de pose des sièges par la société Hugon sports, un retard lié à l’inondation du niveau 0 suite à la réalisation de puits provençaux sous la responsabilité des sociétés CCS, Gagneraud construction et Snaf routes, des retards générés par les fuites, à la mise en eau du réseau de chauffages par la société CCS ; il résulte du rapport d’expertise que la société Cancé est à l’origine d’un retard de six semaines, la société Campenon Bernard d’un retard d’une semaine, la société CCS-Vitruve de 4 semaines, la société Crx Sud de 8 semaines, la commune de 7 semaines et les intempéries de 3 semaines ;
— la décision implicite de rejet opposée sur sa réclamation est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, est entachée d’un défaut de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation ;
— chacune des sommes engagées pour l’exécution du lot 12 trouve son origine dans un ordre de service et les travaux supplémentaires ou modificatifs réalisés l’ont été en raison des demandes spécifiques du maître de l’ouvrage ; elle a dû procéder à la remise en état du local « transformateur » après son inondation, conformément à l’ordre de service n°18 et à la modification des tableaux d’affichage, conformément à l’ordre de service n° 19 ; les travaux complémentaires ou modificatifs ont été réalisés en raison des demandes spécifiques du maître de l’ouvrage ;
— elle a subi un préjudice découlant de la hausse de ses frais d’encadrement de chantier pendant 9,5 mois supplémentaires, de frais d’études complémentaires, de frais engendrés par le sinistre du groupe électrogène, de suppléments nacelle, de frais de main d’œuvre et de pertes financières de stock ;
— les frais relatifs aux retards dus aux intempéries restent à la charge de la commune ;
— la valeur de l’indice BT47 figurant en pièce 5 de la collectivité correspond à l’indice qu’elle a utilisé pour fonder sa demande au titre de la révision des prix ;
— la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, d’ordre public, peut être soulevée après l’épuisement des délais de recours ;
— c’est bien la responsabilité contractuelle des autres constructeurs qu’elle invoque lorsqu’elle met en cause les fautes commises par ces dernières dans l’exécution du marché ; en cela, elle n’invoque pas un moyen relevant d’une cause juridique nouvelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2018, la commune d’Antibes-Juan-les- Pins, représentée par Me Alonso Garcia, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société Europ’elec ;
2°) à titre subsidiaire de limiter la somme pouvant lui être allouée au titre des retards et travaux supplémentaires à la somme de 141 115 euros hors taxe ; de limiter la somme allouée au titre des pertes financières du stock à 1 142,40 euros hors taxe et celle allouée au titre du mémoire en réclamation à 571,20 euros hors taxe ;
3°) également à titre subsidiaire, de condamner la société Vitruve à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais relatifs au sinistre du groupe électrogène ; de condamner les sociétés Crx Sud, Cancé, Cancé constructions métalliques, Gemmo (GLE de menuiseries et mobilier), Campenon Bernard, Côte d’Azur, et Vitruve à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de main d’œuvre ;
4°) de mettre à la charge de la société Europ’Elec une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la différence entre la somme sollicitée par la société Europ’elec au titre de la révision des prix et celle réellement due provient d’une erreur dans le montant de l’index du bâtiment BT47 commise au début de l’exécution du marché , la valeur d’octobre 2011 ayant été initialement retenue en lieu et place de celle de juillet 2011 ;
— en application de la jurisprudence Région de Haute-Normandie, il ne lui appartient pas d’indemniser les conséquences financières d’un retard de chantier provoqué par d’autres constructeurs ; en outre, la requérante ne peut prétendre à l’indemnisation de frais d’encadrement de chantier pour lesquels elle ne justifie pas d’éléments précis ; ses demandes ne sont pas justifiées ; en tout état de cause, seules sept semaines de retard peuvent lui être imputées sur les 41 semaines de retard total ; elle ne saurait dès lors être condamnée à une indemnisation excédant 14115 euros hors taxe ;
— les frais d’études complémentaires sollicités comme résultant de la modification des panneaux de score ont fait l’objet d’un règlement, un avenant n° 2 en date du 10 juin 2013 ayant acté une augmentation de 163915,02 euros hors taxe, incluant les travaux et études complémentaires pour la modification des panneaux d’affichage de 12 à 14 noms pour permettre les compétitions internationales de handball, à hauteur de 37 913,60 euros hors taxe ; en tout état de cause, les tableaux internes transmis ne justifient pas les frais prétendument engagés ;
— un avenant n°3 a été conclu le 10 juin 2013 pour prendre en compte l’augmentation du montant du marché en raison d’un dégât des eaux survenu dans le local transformateur pour un montant de 56 439,80 euros hors taxe ; ce montant a été déterminé sur la base d’un devis GYP-13030343 établi par a société Europ’elec le 15 avril 2013, qui n’a jamais fait état d’autres demandes lors des travaux ; en tout état de cause, les tableaux internes transmis ne justifient pas les frais prétendument engagés ; en outre, le sinistre trouvant sa cause dans la mise sous pression du réseau de chauffage par la société CCS Vitruve, il n’appartient pas au maître de l’ouvrage d’en indemniser les conséquences ;
— la location de nacelles était nécessaire pour le câblage, la pose de luminaires en charpente et la pose de volets obturateurs (shutters). Or, la location d’une nacelle pour la pose des shutters a été réglée par la commune aux termes d’un avenant n°2 du 10 juin 2013 pour un montant de 77476, 92 euros hors taxe, conformément au devis GYP-12060346 du 16 juin 2012 ; en tout état de cause, les extraits de grands livres analytiques transmis au CCIRAL ne permettent pas de justifier l’engagement d’éventuels frais supplémentaires à ce titre ; en outre, cette demande est mal dirigée ;
— il ne peut être fait droit à la demande de la société Europ’elec au titre des frais de main-d’œuvre dans la mesure où les retards qui lui sont imputables se limitent à sept semaines et où deux avenants ont été conclus durant cette période pour l’indemniser, notamment pour les frais de main-d’œuvre pour des montants de 13 198,50 euros hors taxe et 16 3916, 02 euros hors taxe ; ces frais découlent en réalité des retards imputables à d’autres entreprises ; les frais supplémentaires allégués à cet égard ne sont pas établis ; en cas de condamnation, il y aurait lieu de condamner les sociétés Cancé, Gemmo, Campenon Bernard Côte d’Azur, Vitruve et Croix Sud à la garantir des sommes retenues ;
— la réalité et l’affectation des sommes qui auraient été avancées par la société Europ’elec ne sont pas établies ; l’impossibilité d’utiliser les matériels prétendument immobilisés sur d’autres chantiers n’est pas davantage établie ; elle ne saurait en tout état de cause être condamnée à indemniser plus de 17% de ce chef de préjudice ;
— la réalité des frais d’établissement du mémoire en réclamation n’est pas établie ; à les supposer établis, elle ne saurait être condamnée à verser plus de 17% des sommes demandées ;
— elle n’est pas redevable de plus de 2 942,68 euros d’intérêts moratoires, qui ont déjà été versés à la société Europ’elec ainsi qu’en atteste le décompte général qui lui a été notifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022 et le 5 juillet 2022, la société Crx Sud, représentée par Me Belfiore, conclut au rejet de la requête.
Elle demande en outre au tribunal :
1°) à titre subsidiaire, de limiter toute condamnation à la somme de 38 634 euros et, à titre subsidiaire, dans le cas où serait retenu à son encontre un retard de 8 semaines, à la somme de 77 268 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Europ’elec une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a sollicité des travaux complémentaires, qui ont été pris en compte par deux avenants ;
— les dépenses supplémentaires alléguées ne sont pas établies ;
— seules 8 semaines sur 41 semaines de retard sont attribuées, selon le rapport d’expertise, à des défaillance de la société CRX Sud alors même que les défaillances de la cellule de synthèse qui ont engendré ce retard doivent être en réalité imputées au groupement de maîtrise d’œuvre ; aucune condamnation supérieure à 38 634 euros ne saurait dès lors être mise à sa charge ; à supposer même que soit retenu un retard de 8 semaines de son fait, la condamnation prononcée à son encontre ne saurait dépasser 77 268 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la SAS établissements Cancé, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’appel en garantie formulé par la commune d’Antibes Juan-les-Pins ;
2°) de rejeter la requête de la société Europ’Elec ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins et de la société Europ’elec une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les demandes formulées à son encontre au titre de l’appel en garantie de la commune d’Antibes Juan-les-Pins se limitent à des frais de main-d’œuvre évalués à 390 000 euros ;
— selon le rapport de l’expert, 16 semaines de retard lui seraient imputables en raison de la fourniture tardive des descentes de charge et des retards pris dans le montage de la charpente ; toutefois, ce rapport se borne à pointer les écarts entre dates réelles et planning sans en donner les causes ;
— le dossier de consultation ne précisait pas le coefficient sismique à retenir pour établir les calculs de descentes de charges ; elle s’est dès lors fondée sur les plans produits au dossier de consultation et a retenu un coefficient de Q=1 qu’elle a transmis au maître d’œuvre ; le maître d’œuvre a refusé de valider la note de calcul au motif que le coefficient retenu générait des descentes de charges deux fois plus importantes que celles retenues au CCTP et s’est montré réticent à modifier la conception de l’ouvrage au motif des surcoûts engendrés ; elle avait relevé que le coefficient retenu au CCTP était de Q=2 et a sollicité une réunion de chantier avec la maîtrise d’œuvre, à l’issue de laquelle il a été décidé de modifier la charpente pour pouvoir conserver ce coefficient ; ces modifications l’ont contrainte à refaire sa note d’hypothèse et ont retardé la production des descentes de charge ; en outre, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ont exigé de sa part la production de combinaisons de descentes de charge, ce qui n’était pas prévu par le CCTP ; le retard découle donc d’erreurs dans les pièces contractuelles, qui engagent la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre ;
— s’agissant du retard invoqué dans le montage de la charpente, il résulte de la mise à disposition tardive des structures porteuses par la société Dumez, notamment s’agissant de la zone « chaudron », à l’origine d’un retard de 91 jours ; ce retard ne pouvait être évité en déployant des moyens supplémentaires, sauf à mettre en jeu la sécurité sur le chantier ;
— la transformation d’un local en salle de restauration a désorganisé le chantier et engendré des retards supplémentaires, imputables à la commune d’Antibes Juan-les-Pins ;
— le calendrier d’exécution n’a été notifié aux parties que le 28 avril 2021, sans avoir fait l’objet d’une concertation avec les entreprises ; dès le départ, elle a émis les plus expresses réserves sur ce calendrier ; le rapport de la société Egis confirme que le délai de préparation était trop contraint ; le calendrier comportait également de nombreuses incohérences et a été diffusé sans tenir compte des décalages des dates des travaux ; les plannings n’ont pas été actualisés ; l’ordonnancement pilotage (opc) et la maîtrise d’œuvre, qui ont désorganisé le chantier, sont dès lors à l’origine des retards des entreprises :
— l’OPC est à l’origine d’un manque de coordination du chantier en raison notamment d’un manque de réalisme et de disponibilité ;
— en prenant un arrêté interdisant l’installation de deux grues en même temps, la ville d’Antibes Juan-les-Pins lui a imposé une suspension des travaux pendant plusieurs jours ;
— les travaux supplémentaires demandés par le maître de l’ouvrage (changement de classification du vitrage du mur rideau, ajout d’un complexe extérieur aquapanel et finitions au droit de la future terrasse extérieure de la salle de réception, fourniture et pose des ensembles aluminium vitrés au droit de la farde ' extérieure de la salle de réception, fourniture et pose des structures supplémentaires pour l’accrochage des longes sur le charpente de la salle trampoline, fourniture et pose des précaires métalliques au droit des réservations bétons au niveau 0, modification du système de capotage au droit de bielles inclinées dans le plancher béton du niveau) ont entraîné des délais supplémentaires imputables à la seule commune ; or, aucun ordre de service n’a eu pour effet de rallonger les délais d’exécution ;
— elle n’est pas en mesure de savoir quels sont les préjudices que lui impute la société Europ’elec ; sa responsabilité ne peut en tout état de cause pas être recherchée à raison des frais d’études complémentaires découlant des modifications des travaux de la société Europ’elec, des frais liés au sinistre du groupe électrogène, aux frais de nacelle, aux frais d’établissement du mémoire en réclamation, sans liens avec les retards invoqués ;
— les tableaux produits par la société Europ’elec ne sont pas suffisants pour établir le préjudice invoqué ;
— il n’existe aucune interférence entre les travaux qu’elle a effectués et ceux de la société Europ’elec, intervenus au cours de phases successives distinctes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la société Auer Weber Assozierte et la société panorama architecture, venant aux droits de la société Fradin Weck architecture, représentées par Me Dersy, demandent au tribunal :
1°) rejeter l’appel en garantie formé par la commune d’Antibes Juan-les-Pins ;
2°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Dumez Côte d’Azur, la commune d’Antibes Juan-les-Pins, la société établissements Cancé, la société CRX, à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les demandes de la commune d’Antibes Juan-les-Pins à leur encontre sont circonscrites aux frais de main-d’œuvre pour un montant de 396 000 euros ;
— elles ne peuvent qu’être rejetées, faute d’avoir distingué la responsabilité particulière de chaque membre du groupement, qui présente un caractère conjoint ;
— alors que la commune d’Antibes Juan-les-Pins reprend les parts de responsabilité retenues par l’expert, elle y ajoute le groupement de maîtrise d’œuvre, pour lequel l’expert n’avait retenu aucune responsabilité ;
— en cas de condamnation, elles seraient fondées à appeler en garantie les autres sociétés dont la responsabilité est retenue dans le rapport d’expertise.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la société Europ’Elec invoque, dans son mémoire du 21 juin 2019, des moyens relevant de la responsabilité contractuelle sans faute du maître de l’ouvrage et de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs qui ont introduits après l’expiration des délais de recours et relevant de causes juridiques nouvelles, qui sont irrecevables.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2022 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 3 juin 2015, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C A.
Vu :
— le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
— le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alonso Garcia, représentant la commune d’Antibes Juan-les-Pins, de Me Baalbaki, représentant la société CRX Sud et de Me Dupuy de Goyne, représentant la société Cancé.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la construction sur son territoire d’une salle omnisport susceptible d’accueillir 3 500 personnes pour les compétitions de basketball, handball, tennis et trampoline, la commune d’Antibes Juan-les-Pins a engagé un marché à prix global et forfaitaire divisé en 17 lots dont le lot 12 « électricité-courants forts-courants faibles » a été attribué à la société Europ’élec par acte d’engagement du 1er septembre 2010. Le marché a fait l’objet de trois avenants pour être porté au montant de 2 196 664,22 euros hors taxe. Le démarrage des travaux a été notifié par ordre de service du 10 janvier 2011 pour un délai courant jusqu’au 10 septembre 2012. Les opérations préalables à la réception se sont déroulées du 25 au 27 juin 2013. La réception a été prononcée le 1er juillet 2013, portant la durée réelle des travaux de 20 à 29,5 mois. Le 27 novembre 2013, la société Europ’élec a notifié au maître d’œuvre son projet de décompte pour un montant de 2 932 950,57 euros hors taxe. Par une ordonnance du 11 mars 2014, le juge des référés a, sur demande de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, désigné un expert aux fins de préciser les difficultés d’exécution du marché, leurs causes et conséquences. L’expert a rendu son rapport le 11 décembre 2014, assorti d’un rectificatif à la fin du mois de janvier 2015. La commune d’Antibes Juan-les-Pins a notifié à la société Europ’Elec, le 24 août 2015, un décompte général à hauteur de 2 361 077, 90 euros hors taxe. La société Europ’elec a saisi la commune d’un mémoire en réclamation tendant au versement d’une somme complémentaire de 577 749,73 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux moratoire, le 5 octobre 2015. A défaut de réponse dans le délai de 45 jours prévu à l’article 50-1-3 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux, une décision implicite de rejet est née le 19 novembre 2015. La société Europ’elec a saisi le comité consultatif de règlement amiable le 3 mai 2016, qui, par une décision du 14 septembre 2016, notifiée le 23 septembre 2016, a prononcé un non-lieu, face à l’opposition de principe de la commune d’Antibes Juan-les-Pins. Par la présente requête, la société Europ’Elec demande au tribunal de condamner la commune d’Antibes Juan-les-Pins au paiement d’une somme de 136 651 euros au titre de l’exécution du lot 12 du marché, assortie des intérêts moratoires, de condamner la société Cancé à lui verser une somme de 219 316, 65 euros, la société Campenon Bernard Côte d’Azur à lui verser une somme de 14 058,76 euros et la société Vitruve énergie Côte d’Azur à lui verser une somme de 54 547, 98 euros.
Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la réclamation :
2. Si la société Europ’Elec demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2015 par laquelle la commune d’Antibes Juan-les-Pins a rejeté son mémoire en réclamation, liant ainsi le contentieux, de telles conclusions, qui ne relèvent pas de l’office du juge du contrat, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage :
3. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En revanche, la responsabilité du maître de l’ouvrage n’est pas susceptible d’être engagée du seul fait des fautes commises par les autres intervenants à l’opération de construction.
En ce qui concerne la responsabilité du maître d’ouvrage à raison des fautes commises par les locateurs d’ouvrage :
4. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, la société Europ’Elec n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune d’Antibes Juan-les-Pins à raison des manquements commis par les autres entreprises intervenues dans le cadre du marché.
5. Elle n’est pas davantage fondée, par suite, à se prévaloir de ce qu’en prenant en compte, par ordre de service numéro 12, le retard pris dans la réalisation des études d’exécution et l’exécution des travaux par certaines entreprises, la commune d’Antibes Juan-les-Pins aurait engagé sa responsabilité contractuelle pour faute.
En ce qui concerne la responsabilité du maître d’ouvrage à raison de l’organisation et de la coordination du chantier :
6. La société Europ’Elec met en cause les défaillances de la commune d’Antibes Juan-les-Pins dans la coordination et l’organisation du chantier, faisant notamment valoir que l’émission d’ordres de services dans un contexte de désorganisation, est à l’origine des retards cumulés. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport d’expertise que la désorganisation générale du chantier découle de manière prépondérante des défaillances de l’ordonnancement pilotage coordination sans qu’un manquement du maître d’ouvrage puisse être établi à cet égard, l’ordre de service n°12 invoqué par la requérante se bornant à prendre en compte les conséquences de cette désorganisation.
7. La requérante soutient également que le maître de l’ouvrage a délivré des informations et procédé à des changements de manière tardive. S’il n’est pas contesté que le 2 avril 2012, la collectivité n’avait pas arrêté son choix technique concernant la puissance du transformateur ni que la requérante s’est inquiétée auprès du maître d’œuvre des difficultés engendrées par les changements apportés au projet, la requérante n’apporte pas les éléments nécessaires pour établir que ces circonstances excédaient les aléas normalement attendus pour un tel chantier ni apprécier le retard effectif qui en découlerait.
En ce qui concerne la révision des prix :
8. En application de l’article 3.2 du CCAP applicable au marché : " Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement ; ce mois est appelé « mois zéro ». () Les prix du marché seront révisés pour chaque période mensuelle. Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois qui précède de 3 mois celui au cours duquel commence la nouvelle période mensuelle. ".
9. Ainsi que le soutient la commune d’Antibes Juan-les-Pins, il résulte de l’instruction que le mois « n » retenu pour l’établissement du tableau de révision transmis en début d’exécution était le mois d’octobre 2011, soit un coefficient BT 47 de 1,129, 10, alors que les travaux ont débuté ce même mois. En application des dispositions qui précèdent, c’est bien l’indice BT 47 du mois de juillet soit, 1,129,00, qui devait être retenu. Dans ces conditions, la commune d’Antibes Juan-les-Pins n’a pas commis d’erreur en calculant la révision des prix du marché sur cette base. La société Europ’elec n’est ainsi pas fondée à solliciter le versement d’une somme complémentaire de 6 799,73 euros hors taxe au titre de la révision des prix.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires demandées par la commune :
10. L’entreprise a droit au paiement des prestations non prévues au marché initial demandées par l’administration.
11. La société Europ’Elec soutient, en premier lieu, que sollicitée pour la modification de tableaux d’affichage, elle a dû faire réaliser des études complémentaires à hauteur de 12 040 euros hors taxe, seule la modification des panneaux en vue de leur conformité au règlement de la fédération internationale de basketball étant prévue par l’avenant n°2 en date du 10 juin 2013, et non la redéfinition des panneaux en fonction des nouvelles hauteurs libres réalisées mentionnée dans la lettre jointe à l’ordre de service n°19. Toutefois, la requérante, qui ne produit pas ce courrier, ne justifie ni de la réalisation d’adaptations excédant celles prévues par avenant, ni, partant, de la nécessité de réaliser des études complémentaires qui excéderaient le cadre du devis remis à la commune d’Antibes Juan-les-Pins. En tout état de cause, par les documents produits, elle ne justifie pas des frais engagés à ce titre.
12. La requérante soutient en second lieu que la commune d’Antibes Juan-les-Pins lui serait redevable d’une somme de 11 642 euros hors taxe au titre de la remise en état du local transformateur. Il résulte toutefois de l’instruction que par un avenant n°3, destiné à prendre en compte l’augmentation du montant du marché en raison d’un dégât des eaux survenu dans ce local transformateur, qui détaille les coûts induits pour le remplacement des pièces endommagées et celles ayant perdu leur garantie, le maître d’ouvrage a validé un devis GYP-13030343 établi par la société Europ’Elec le 15 avril 2013. Ce devis, qui intègre la dépose, fourniture et pose des équipements de remplacement, librement établi après évaluation sur place des travaux nécessaires par l’entreprise, doit être regardé comme intégrant l’ensemble des coûts liés à l’établissement du devis et à son intervention, de sorte que ses prétentions au titre de la remise en état du local transformateur doivent être rejetées.
13. Enfin, si la requérante se prévaut de son intervention nécessaire pour l’allumage et le remplissage du groupe électrogène, ou encore de la mise à disposition d’une nacelle supplémentaire, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait formulé une demande en ce sens. Or, si l’entreprise attributaire d’un marché, même à forfait, peut prétendre au règlement des prestations indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, une telle demande relève de la responsabilité contractuelle sans faute du maître de l’ouvrage. La société Europ’Elec ne se prévalant dans sa requête initiale que de la responsabilité contractuelle pour faute du maître de l’ouvrage, un tel moyen, relevant d’une cause juridique distincte qui ne présente pas le caractère d’un moyen d’ordre public, et introduit le 21 juin 2019, soit postérieurement à l’épuisement des délais de recours, le 10 octobre 2016, ne peut qu’être écarté.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à l’acte de construire
14. La société Europ’Elec se prévaut également pour la première fois le 21 juin 2019 de la responsabilité quasi-délictuelle des autres constructeurs à son égard. Ce faisant, elle soulève, après l’épuisement des délais de recours survenu le 10 octobre 2016, un moyen relevant d’une cause juridique nouvelle, seule la responsabilité contractuelle pour faute du maître de l’ouvrage ayant initialement été recherchée. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les appels en garantie :
15. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la commune d’Antibes Juan-les-Pins et le maître d’œuvre.
Sur les dépens et les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la mise à la charge de l’une des parties au présent litige des frais d’expertise.
17. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la société Europ’Elec au titre des frais liés à l’instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, à la société CRX Sud, à la société établissement Cancé et aux sociétés Auer Weber Assozierte et panorama architecture.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Europ’elec est rejetée.
Article 2 : La société Europ’elec versera à la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, à la société CRX Sud, à la société établissement Cancé et aux sociétés Auer Weber Assozierte et panorama architecture la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Europ’elec, à la société Campenon Bernard Cote d’Azur, à la commune d’Antibes Juan-les-Pins, à la société Crx sud, à la société Fradin Weck architecture, à la société Slh sud-est, à la société Tess atelier d’ingénierie, à la société Cancé construction métalliques, à la société Vitruve, à la société générale de menuiseries et mobilier et à la sociétés Cancé aluminium.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
L. B
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
B.P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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