Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2512804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a mis fin au délai de départ volontaire accordé le 6 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zana substituant Me Dewaele, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observation de Me Hau représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C… interprète assermenté en langue ourdou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanaise né le 3 avril 2001 a fait l’objet d’un arrêté en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour durant deux ans. Il conteste l’arrêté en date du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a mis fin au délai de départ volontaire accordé le 6 juin 2025.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un jugement n° 2506785 de ce jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a fait obligation de quitter le territoire français à M. A… dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’arrêté en date du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a mis fin au délai de départ volontaire accordé le 6 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’arrêté en date du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a mis fin au délai de départ volontaire accordé le 6 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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