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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2309191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. C… B….
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. C… B…, représentée par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de cet accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un délai supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 1er juin 1998, déclare être entré en France en février 2019, sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Ayant épousé une ressortissante française le 9 mars 2021, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien le 29 juin 2021, valable jusqu’au 28 juin 2022, sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. L’intéressé en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer un récépissé. Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise du même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation de signature à M. D… A…, signataire de l’arrêté attaqué, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l’Oise, à l’effet de signer tout acte et document dans le cadre des attributions du cabinet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont la préfète de l’Oise a fait application. L’arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée, notamment le fait que l’intéressé n’a jamais entretenu de communauté de vie avec son épouse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’est pas de nature à établir un défaut d’examen.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (…) / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ».
Pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B…, la préfète de l’Oise s’est fondée sur l’absence de communauté de vie effective entre les époux. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé une ressortissante française à Paris le 9 mars 2021, il est constant que le couple n’a jamais habité au même domicile et le requérant fait d’ailleurs valoir qu’ils envisagent un divorce par consentement mutuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit donc être écarté.
En dernier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son mariage avec une ressortissante française, de la présence régulière de sa cousine sur le territoire français, chez qui il est hébergé et de son insertion professionnelle depuis 2021, comme chauffeur livreur puis chauffeur ripeur. Toutefois, au vu des pièces produites, il ne justifie de sa présence continue sur le territoire qu’à compter de 2021 et, tel qu’il a été dit au point 6, le couple, en phase de divorce, n’a jamais partagé de communauté de vie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Par suite, nonobstant son activité professionnelle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise a, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours à M. B…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant qu’un tel délai lui soit accordé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le vice-président,
C. FREYDEFONT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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