Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2602292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que le préfet du Nord a méconnu l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne démontre pas avoir régulièrement notifié les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui n’est pas exécutoire ; que le délai de départ n’a donc pas commencé à courir ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 30 décembre 1974, est entrée régulièrement en France le 24 février 2018. Elle s’est vu refuser par le préfet du Nord la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le 26 mars 2024, et elle a fait l’objet d’une obligation de quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français à destination de l’Algérie, le préfet du Nord a ordonné, le 16 janvier 2026, qu’elle soit assignée à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où elle a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Cet arrêté a été confirmé par le magistrat désigné du Tribunal le 16 février 2026. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation de l’arrêté en date du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. Ces dispositions ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
6. En l’espèce, il ressort des mentions portées sur la lettre recommandée avec accusé de réception, contenant l’arrêté du préfet du Nord du 26 mars 2024 qui a fait obligation à Mme C… de quitter, dans un délai de trente jours le territoire français, qu’elle a été retournée en préfecture le 17 avril 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Celui-ci a été adressé à la requérante à l’appartement 114 de la résidence de la Halle à Roubaix alors que cette dernière réside au 144 de cette même résidence ainsi que le précise à juste titre l’arrêté du 26 mars 2024. L’erreur d’adressage relève donc de la responsabilité des services de la préfecture qui ne justifie pas que Mme C… aurait reçu notification de l’arrêté du préfet du Nord du 26 mars 2024 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En l’absence de notification de cet arrêté, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’est pas exécutoire et le délai de départ volontaire qui lui a été accordé n’a pas commencé à courir. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait pas prendre à l’encontre de la requérante une décision d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 24 février 2026.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’arrêté en date du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence de Mme C… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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