Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2202281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 20 mars 2024, la commune de Nohanent, représentée par Me Bonnefont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un permis de construire à la société Centrale solaire de Nohanent pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit la Plaine à Nohanent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’arrêté en litige est illégal en raison du fait que le classement du terrain en zone AUs par le plan local d’urbanisme est illégal et que le permis méconnaît l’ancien classement en zone NL qui doit être remis en vigueur ;
— le classement du terrain en zone AUs est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont ;
— le classement est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la société Centrale solaire de Nohanent, représentée par le cabinet d’avocats Kalliopé, Me Duval, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la commune n’est pas fondée à contester l’illégalité de son propre plan local d’urbanisme en application du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes » ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Bonnefont, représentant la commune de Nohanent, M. A, représentant le préfet du Puy-de-Dôme et Me Lenormand, représentant la société Centrale solaire de Nohanent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un permis de construire à la société Centrale solaire de Nohanent pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit la Plaine à Nohanent. La commune de Nohanent a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté par courrier du 30 juillet 2022 rejeté le 26 août 2022. Par la présente requête, la commune demande au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire du 3 juin 2022.
Sur l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
2. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
3. La commune requérante excipe de l’illégalité de la délibération 17 juin 2011 par laquelle la commune de Nohanent a classé en zone AUs les terrains concernés par le projet et fait valoir, en outre, que le projet n’aurait pas pu être autorisé sous l’empire de l’ancien document d’urbanisme classant les parcelles concernées en zone NL du plan.
4. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
5. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Nohanent comporte cinq orientations d’urbanisme et d’aménagement. Au nombre de celles-ci, figure l’orientation « Développer le tourisme et la culture au service de la qualité de vie » qui concerne le site d’implantation de l’ancienne carrière, lieu d’implantation du projet en litige sur la commune de Nohanent. S’il est indiqué que plusieurs pistes sont envisagées pour l’aménagement de ce site dont un espace de spectacle en plein air ou des activités sportives, le projet d’aménagement et de développement durables indique que « quel que soit le projet retenu par Clermont Communauté, le site de la carrière sera un espace de loisirs ». Il ressort de cette orientation générale spécifique, au regard de son degré de précision et de son caractère non équivoque, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu dédier le site de l’ancienne carrière à des activités exclusives de loisirs, en cohérence avec l’orientation à laquelle il se rattache. Dans ces conditions, le classement, par la délibération du 17 juin 2011, des parcelles concernées en zone AUs en vue d’y implanter une installation industrielle destinée à la production d’énergie solaire au moyen de panneaux photovoltaïques est en contradiction avec l’objectif de développement du tourisme et de la culture que la commune s’est donné. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du site en zone AUs du plan local d’urbanisme soit en cohérence avec l’une des autres orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il suit de là que la commune de Nohanent est fondée à soutenir que le classement en zone AUs des parcelles en litige n’est pas dans un rapport de cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, la commune de Nohanent est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est illégal en raison de l’illégalité du classement des parcelles en litige en zone AUs du plan local d’urbanisme.
7. D’autre part, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme pertinentes remises en vigueur classent les terrains de l’ancienne carrière en zone naturelle à vocation sportive ou de loisirs. Par suite, le projet qui consiste en l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un terrain clos de 10 ha méconnaît les dispositions de l’ancienne zone Nl.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à demander l’annulation du l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un permis de construire à la société Centrale solaire de Nohanent pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conséquences du vice relevé :
9. Le vice tiré de l’illégalité du classement des terrains en zone AUs du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance, par le projet, des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme remises en vigueur affecte l’intégralité du projet de construction et n’est pas susceptible d’être régularisé par l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté attaqué, sans faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nohanent présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un permis de construire à la société Centrale solaire de Nohanent pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit la Plaine à Nohanent est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nohanent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nohanent, à la société centrale solaire de Nohanent et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie-en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202281
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Détachement ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Demande ·
- Critère ·
- Information ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Excès de pouvoir ·
- Scolarité ·
- Réintégration ·
- Décret
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Pièces
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Information ·
- Transfert ·
- Réglement européen ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Exécution d'office ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.