Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les arrêtés du 7 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an, et portant assignation à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces mesures jusqu’à la notification de la décision définitive sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A… et au rejet des conclusions au titre des frais de l’instance. Elle fait valoir que compte tenu des éléments apportés au cours de l’instance, elle a procédé au retrait des arrêtés le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées le 26 janvier 2026 de la radiation du dossier du rôle de de l’audience publique prévue le 27 janvier 2026 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère a retiré les arrêtés contestés du 7 janvier 2026 portant obligation à M. A… de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an, et l’assignant à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur celles-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. GALTIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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