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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 sept. 2023, n° 2301150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de ce même jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les signatures apposées numériquement sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permettent pas d’en garantir la régularité ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis des médecins de l’OFII n’a pas été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé contraint de fixer le délai de départ volontaire qui lui est octroyé à trente jours ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation s’agissant de la fixation du délai de départ de volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 22 février 2023 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 9 juin 2023 fixant la clôture de l’instruction au 21 août 2023 à 12h ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme A, enregistrées le 4 août 2023.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Leprince, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 18 novembre 1962, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2019. Le 12 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour eu égard à son état de santé. Par l’arrêté attaqué du 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à Mme A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () » L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () » Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège "
4. En premier lieu, les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par conséquent, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été rendu cet avis et, par voie de conséquence, la décision attaquée, est inopérant dans cette première branche.
5. En deuxième lieu, l’avis rendu le 22 novembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet, comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n’est pas contesté que ces signatures et les mentions correspondantes, dont la lisibilité permet notamment de constater que le médecin rapporteur n’a pas pris part à l’avis, ont été apposées grâce à l’utilisation du logiciel Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas d’assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre ces paraphes et leur auteur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été prise la décision attaquée, doit, dans cette autre branche, être écarté.
6. En troisième lieu, par son avis du 22 novembre 2022, dont le préfet s’est approprié les conclusions sans s’estimer lié par celui-ci, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une extrême gravité, mais qu’elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de diabète de type 2 insulino-requérant, pathologie pour le traitement de laquelle elle se voit prescrire de la metformine, de l’insuline glargine sous la spécialité Abasaglar et de l’insuline asparte sous la spécialité Novorapid. Mme A fait état d’une attestation du Dr B, diabétologue sénégalais, qui affirme que « ses médicaments prescrits en France ne sont pas disponibles au Sénégal ». Cependant, il ressort de la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal, établie par le ministère de la santé et de l’action sociale de cet Etat et mise à jour en dernier lieu en 2018, que tant la metformine que des insulines à action lente et à action rapide, ce que sont respectivement l’insuline glargine et l’insuline asparte, sont disponibles au Sénégal. Au demeurant, l’attestation du Dr B ne précise pas, à cet égard, si l’indisponibilité alléguée des « médicaments » de Mme A, qu’il n’énumère pas, concerne les spécialités prescrites ou leurs principes actifs. Par ailleurs, si Mme A fait état de trois certificats médicaux du 27 décembre 2022 et du 6 janvier 2023 du Dr D, médecin généraliste, qui font état de ce que le protocole thérapeutique de Mme A n’a pas vocation à être modifié, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les principes actifs spécifiques et les spécialités qui lui sont prescrites seraient indisponibles au Sénégal. Enfin, si Mme A soutient qu’elle serait dans l’incapacité d’accéder effectivement à un traitement approprié de sa pathologie au Sénégal, elle se borne à se prévaloir de l’attestation susmentionnée du Dr B, qui affirme qu’elle était « irrégulièrement suivie du fait d’un manque de moyen », sans qu’il soit établi par aucune autre pièce du dossier que ce spécialiste participait au suivi médical de l’intéressée avant son départ du Sénégal, et d’un article de presse non daté et dont les écritures ne mentionnent aucune référence. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur de droit ni, encore, d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante, que le préfet de la Seine-Maritime a considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné d’office la possibilité d’une régularisation de son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. En dernier lieu, Mme A se borne à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la nécessité de sa présence en France requise par son état de santé et de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié de sa pathologie au Sénégal. Or, ainsi qu’il a été dit au point 6, cette dernière circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier. Par ailleurs, Mme A ne fait état d’aucune attache ni d’aucune insertion particulière en France, où sa présence était récente à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire () » Aux termes enfin de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées. »
12. D’une part, il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Mme A ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée, fixant son délai de départ volontaire à trente jours, ne serait pas motivée. D’autre part, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours, alors par ailleurs que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir porté à la connaissance de l’autorité préfectorale des éléments particuliers relatifs à la nécessité de bénéficier d’un délai supérieur, notamment eu égard à son état de santé. Enfin, Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir que, comme elle l’allègue, la continuité de sa prise en charge médicale nécessitait que lui soit octroyé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être écartés.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A afin de déterminer le pays à destination duquel Mme A était susceptible d’être éloignée d’office en cas d’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ qui lui était imparti.
16. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’est pas établi que Mme A ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié de sa pathologie au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est articulé qu’eu égard aux risques allégués pour la santé de la requérante en cas de retour dans son pays d’origine, doit être écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LE VAILLANT
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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