Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2409345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 27 avril 2022 (4 points), le 31 octobre 2022 (4 points) et le 21 février 2023 (4 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision « 48 SI » est insuffisamment motivée ;
— les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions commises les 27 avril 2022 et 31 octobre 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, d’une part, sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI », le capital de points sur le permis de conduire de M. B étant actuellement de 8, et, d’autre part, sur la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 21 février 2023, supprimée de son dossier, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 15 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral de M. B daté du 21 octobre 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur, qu’un solde positif de 8 points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision et sur les moyens soulevés à leur appui, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
4. En second lieu, si le ministre de l’intérieur soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 21 février 2023, il ressort du relevé d’information intégral que ce retrait de points n’y figure pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être écartée.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 21 février 2023 aurait donné lieu à un retrait de points. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision portant retrait de points, inexistante, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les infractions constatées les 27 avril 2022 et 31 octobre 2022 ont donné lieu à deux condamnations pénales prononcées les 24 août 2023 et 22 décembre 2023 par le tribunal de police de Paris, devenues définitives les 29 septembre 2023 et 22 mars 2024. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité des infractions en cause devant le juge pénal, il n’est pas fondé à soutenir que le défaut de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, est de nature à entacher d’irrégularité le retrait de points dont s’agit. Le moyen doit donc être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
9. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, que des condamnations pénales définitives ont été prononcées pour les infractions commises les 27 avril 2022 et 31 octobre 2022 par M. B. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
10. Le surplus des conclusions de la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés ou n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. B, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 15 mai 2024, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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