Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2501508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire du 29 octobre 2025, la société Drapo et M. A…, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 décembre 2024 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de verser à titre principal, à M. A…, et à titre subsidiaire, à la société Drapo, la prime initialement accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 février 2023, la prime de transition énergétique initialement accordée à M. A… a été retirée par l’Agence nationale de l’habitat sans que ce retrait fasse l’objet d’une contestation. Par courrier du 29 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat a néanmoins invité la société Drapo, à titre gracieux et exceptionnel, à présenter un recours administratif préalable obligatoire pour les dossiers pour lesquels une décision de retrait était intervenue sans que le demandeur n’ait officiellement contesté cette décision dans les délais légaux. Les requérants ont formé un premier recours administratif préalable obligatoire, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par courrier du 24 octobre 2024, M. A… et la société Drapo, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un second recours administratif préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Drapo et M. A…, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 24 décembre 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 24 octobre 2024.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Drapo et M. A…, le courrier du 19 mars 2024 ne peut s’analyser comme une décision de retrait de la prime de transition énergétique initialement octroyée à M. A… mais comme une décision autorisant à titre gracieux le dépôt d’un nouveau recours administratif préalable obligatoire, un tel courrier ne faisant pas grief.
En second lieu, en réponse à cette invitation, la société Drapo et M. A… ont formé un premier recours administratif préalable obligatoire, lequel a été implicitement rejeté le 22 juillet 2024 ; l’accusé de réception de ce recours contenant l’information sur les modalités de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande et l’indication des voies et délais de recours. Il leur revenait donc de contester cette décision implicite de rejet dans un délai de 2 mois. Les requérants n’ont toutefois pas contesté en excès de pouvoir cette décision qui est donc devenue définitive le 24 septembre 2024.
Par suite, la deuxième décision implicite de rejet attaquée du 24 décembre 2024 doit être regardée comme une décision confirmative qui n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête enregistrée le 13 février 2025 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité doit être accueillie et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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