Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2602443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lévêque, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir avec délivrance d’un récépissé de demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
M. A…, qui au demeurant réside à Vénissieux et mentionne en tête le tribunal administratif de Lyon, demande d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de séjour et dans l’attente de lui délivrer un récépissé. Cette requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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