Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2600640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision de la caisse des allocations familiales du Nord portant sur un indu de prime d’activité.
Par un courrier en date du 21 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. En l’espèce, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision portant sur un indu de prime d’activité. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme A… le 21 janvier 2026, dont elle a accusé réception le jour même, et si l’intéressée a produit des pièces enregistrées les 21, 22, 27 janvier et 4 février 2026, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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