Rejet 24 novembre 2025
Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 déc. 2025, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 novembre 2025, N° 2502059 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n° 2502059 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision issue du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le délai de dix jours imparti au préfet de la Guyane afin d’enregistrer sa demande d’asile est dépassé ;
- il présente une vulnérabilité particulière dès lors est le père d’un enfant âgé de 6 ans, qu’ils vivent dans un endroit insalubre, le carbet dans lequel ils habitaient ayant brulé, et s’est remarié avec une femme souffrant d’un diabète de type 2.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 8 décembre 2025 à 14h00 pour l’enregistrement de la demande d’asile de M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. D…, pour le préfet de la Guyane
- M. A… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2502059 rendue le 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de la Guyane d’enregistrer la demande d’asile de M. A… dans un délai de dix jours à compter la notification de l’ordonnance précitée. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n° 2502053 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision issue du présent recours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 5 décembre 2025 au conseil de la requérante une attestation fixant un rendez-vous à M. A… le 8 décembre 2025 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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