Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mai 2026, n° 2605195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, la société Thawit Alimentation, représentée par Me Lardjoune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende administrative d’un montant de 20 500 euros, du titre de perception associé en date du 5 mai 2025 et de la mise en demeure de payer notifiée le 12 août 2025, assortie d’une majoration de 10% ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la mise en demeure de payer la somme de 22 550 euros, somme supérieure à son bénéfice annuel, menace la pérennité de son activité ; sa trésorerie ne lui permet pas d’y faire face ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle constitue une sanction disproportionnée.
Vu :
- la requête par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En se bornant à produire son formulaire de déclaration à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2024 et des relevés bancaires pour les mois de juin et juillet 2025, la société requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence actuelle objectivement constatée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Thawit alimentation selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Thawit Alimentation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thawit Alimentation.
Fait à Lille, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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