Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2601387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 28 mars 2026, M. B… D…, assigné à résidence, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- l’arrêté préfectoral du 5 février 2026 :
* est entaché d’incompétence ;
* en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ;
* en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, est entaché d’erreurs de fait quant à sa situation personnelle et professionnelle ;
* en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
* en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté préfectoral du 23 mars 2026 :
* est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ;
* est entaché d’une erreur de droit, à raison de sa méconnaissance du 2. de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE, de l’inconventionnalité au même titre de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’assignation ayant le caractère d’une sanction ;
* est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
* est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une pièce enregistrée le 24 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au Tribunal l’arrêté du 23 mars 2026, notifié le 24 mars 2026, assignant M. D… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2026, le préfet de Loir-et-Cher, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lombard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombard ;
- les observations de Me Toubale, représentant M. D…, qui produit plusieurs pièces à l’audience et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. D… ;
- Mme C…, compagne de M. D… ;
- et Me Grizon, représentant le préfet de Loir-et-Cher, absent, qui a pris connaissance des pièces produites par le requérant à l’audience, dont elle souligne l’absence de valeur probante de la plupart des attestations, eu égard, notamment, aux ressemblances d’écritures et aux absences de signatures relevées, et qui reprend les motifs du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h27.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 25 janvier 1995 (République tunisienne), est entré en France en juin 2017 selon ses déclarations. Le 7 mai 2024, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » dont il bénéficiait depuis le 18 février 2021. Par arrêté du 5 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 23 mars 2026, cette même autorité l’a assigné à résidence. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
À titre liminaire il y a lieu noter que M. D… a communiqué à l’audience un grand nombre de pièces consistant en un jugement du juge des enfants, un procès-verbal d’audition, un acte de reconnaissance anticipée de paternité et une analyse sanguine établissant que sa compagne est enceinte, un dossier de projet de mariage en cours, des attestations de témoins, des photos, une ordonnance d’homologation de proposition de peine ainsi que des pièces financières et relatives à sa situation professionnelle.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté du 5 février 2026 et des débats à l’audience que le préfet de Loir-et-Cher motive le refus de renouvellement du titre de séjour à titre principal par les violences commises par le requérant sur son épouse dont il est séparé et qui ont justifié l’ordonnance d’une interdiction de contact. À ce titre, le préfet relève en 2021 « des faits de violences conjugales à trois reprises, harcèlement sur sa conjointe en présence d’un mineur à trois reprises et viol en réunion ». Une partie de ces faits est aussi détaillée dans le rappel de l’historique familial en introduction du jugement en assistance éducative rendu par la juge des enfants du tribunal pour enfants de A… notifié le 5 février 2026 et produit par le requérant. Cependant, ce dernier produit également un procès-verbal d’audition du 22 mars 2022 où son épouse se rétracte clairement et pleinement de chacune des accusations de violences qu’elle avait formulées antérieurement contre lui et aucun élément postérieur ne vient contrebalancer cette rétractation. La double circonstance que le requérant aurait envoyé dans la période considérée des violences en cause 50 messages d’excuses et qu’une amie de son épouse aurait témoigné de ces violences, ne suffisent pas, à défaut d’autres éléments ou précisions au dossier, à venir en établir l’existence et la nature. En outre, aucune pièce du dossier ne vient attester la commission du viol en réunion mentionné. D’autre part, s’il est fait état d’autres infractions commises, sont seulement clairement établis par les pièces du dossier des faits délictueux antérieurs à l’attribution du premier titre de séjour et deux faits postérieurs insuffisants à eux seuls, d’une part, un vol à l’étalage le 27 février 2024 ayant donné lieu à une condamnation en décembre 2025 de « 50 jours – amende de 10 euros », et, d’autre part, de conduite sans permis en mai et juin 2024, ayant donné lieu à une condamnation de 5 mois d’emprisonnement avec sursis et de 3 mois d’interdiction de conduite. Dans ces circonstances, en l’état du dossier, la décision litigieuse est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et doit, par suite, être annulée.
Eu égard à ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation prononcée au point 4. de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 ainsi que de l’arrêté du 23 mars 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
6.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
7.
Eu égard au motif retenu au point 4., l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. D… mais seulement que le préfet de Loir-et-Cher réexamine sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Les arrêtés du 5 février et du 23 mars 2026 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés.
Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera à M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Alexandre LOMBARD
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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