Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2405254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé lui permettant de circuler sur le territoire et de travailler.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité comorienne, a sollicité, le 15 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite du 15 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né en 1981, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, en 2018. Il justifie avoir exercé une activité professionnelle de mécanicien exercée à temps partiel du mois de février 2021 au mois de mai 2023. Toutefois, il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles suffisamment anciennes et fortes en France en se bornant à se prévaloir de la présence de sa mère, sa tante et ses cousines. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ou réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Irrecevabilité ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Notation ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Carrière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Dépense ·
- Solidarité ·
- Détournement de procédure ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Décision implicite ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Connaissance ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Rapport d'expertise ·
- Risque ·
- Etablissement public
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Auteur
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Inde ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Commission ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livre ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Service ·
- Expert ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Donner acte
- Port maritime ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Quai ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.