Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2315811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Mans a refusé de lui délivrer un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu, ensemble la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours hiérarchique.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, bien qu’elle ait été victime des violences exercées par son conjoint, elle a besoin de le voir afin de se reconstruire, de bénéficier de son soutien durant sa grossesse et de permettre le maintien d’un lien avec leur fils âgé de quatre mois, et que son conjoint ne présente aucun risque de réitération de son comportement violent.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 5 décembre 2025 à 17h58.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité la délivrance d’un permis pour rendre visite à son conjoint incarcéré au centre pénitentiaire du Mans. Par une décision du 25 septembre 2023, la directrice du centre pénitentiaire du Mans a refusé de faire droit à cette demande et cette décision a été confirmée par une décision du 19 octobre 2023 de la directrice interrégionales des services pénitentiaires du Grand-Ouest. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ». Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : «
Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d’interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d’un sursis probatoire, d’un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l’occasion d’une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l’article 515-11 du code civil dans le cadre d’une ordonnance de protection. / Le permis de visite peut cependant être délivré si l’interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d’instruction en application des dispositions de l’article 139 du code de procédure pénale, la juridiction compétente en application des dispositions de l’article 702-1 du même code, le juge de l’application des peines en application des dispositions des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application des dispositions de l’article 515-12 du code civil. (…) »
Pour confirmer le refus de délivrance du permis de visite sollicité par Mme B…, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest s’est fondée sur le fait que son conjoint, condamné le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans à une peine devenue définitive de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire de 2 ans, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, faisait également l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec Mme B…. Mme B… ne conteste pas la réalité de cette interdiction, prononcée par le juge judiciaire, ni ne soutient que cette mesure aurait été levée. Dans ces conditions, l’autorité administrative était tenue, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire, de refuser de délivrer le permis de visite sollicité. Dès lors, l’autorité administrative se trouvant, ainsi qu’il vient d’être dit, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un permis de visite à Mme B…, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise cette autorité doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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