Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de la convoquer dans un bref délai afin de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle présente une pathologie grave et rare nécessitant un suivi médical spécialisé et régulier dans un établissement hospitalier parisien ; l’absence de document provisoire de séjour en cours de validité compromet la réalisation de ces soins indispensables à la prise en charge de sa maladie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile et urgent, en raison de l’expiration du récépissé depuis le 30 janvier 2026, du silence persistant de la préfecture, de l’impossibilité d’accéder normalement à ses droits à l’assurance maladie, de la nécessité de déplacements médicaux réguliers et de la gravité de son état de santé ; elle vise uniquement à faire cesser une situation administrative anormalement bloquée, sans préjuger de la décision définitive sur sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative explicite prise par le préfet depuis l’expiration de son récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision explicite de rejet de titre de séjour a été prise à l’encontre de Mme B… le 15 décembre 2025 et lui a été notifiée le 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 19 avril 1998 à Kinshasa (république démocratique du Congo) et de nationalité congolaise, est entrée en France le 5 août 2017 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 26 juillet 2017 au 26 juillet 2018. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire mention « étudiant » du 15 juillet 2019 au 30 septembre 2021. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture du Nord, à l’issue de laquelle un récépissé de demande de carte lui a été délivré, valable jusqu’au 30 janvier 2026. Par la présente requête Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense du préfet du Nord enregistré le 19 février 2026, qu’une décision explicite portant refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de Mme B… le 15 décembre 2025 et lui a été notifiée par une lettre recommandée avec avis de réception le 17 décembre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé versé au dossier. Dès lors, l’existence de cette décision administrative fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la délivrance d’un récépissé ou toute mesure qui aurait pour effet d’en suspendre ou d’en neutraliser l’exécution.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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