Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2300234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 25 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 40 814,12 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le président du département a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie constatée le 1er juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- le département de la Manche a commis une faute en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et en refusant de la placer sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors que sa décision est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- cette faute est à l’origine d’un préjudice financier qu’elle estime à 30 814,12 euros ainsi que d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023, 19 décembre 2023 et 17 octobre 2025, le président du département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Juriadis, avocate de Mme B… ;
- et les observations de Mme A… représentant le département de la Manche.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, assistante socio-éducative, exerce les fonctions de conseillère sociale et familiale au sein du conseil départemental de la Manche. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Manche a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie constatée le 1er juillet 2017. Le 19 octobre 2022, Mme B… a adressé au président du conseil départemental de la Manche une demande indemnitaire de 40 785,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 2 décembre 2021. Par un courrier du 28 novembre 2022, le président de la collectivité a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation du département de la Manche à lui verser la somme de 40 814,12 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
D’autre part, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / (…) ». L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le III de l’article 10, pour la fonction publique territoriale, dispose ainsi que : « A l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « de la deuxième phrase du quatrième » sont remplacés par les mots : « du quatrième » (…). ».
L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, sous réserve des mesures transitoires prévues à l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l’article 15 du premier de ces décrets, qu’à compter du 1er juin 2019.
Enfin, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’une maladie reconnue imputable au service est constitué à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité, le 14 mars 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie diagnostiquée le 1er juillet 2017. Par suite, ses droits étant constitués à la date où la maladie a été diagnostiquée ainsi qu’il a été exposé au point n° 6, sa situation est régie par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable au litige.
Sur la responsabilité du conseil départemental de la Manche :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (…). Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ».
D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 9 de ce même décret : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous (…) ». Enfin, aux termes de l’article 37-7 de ce même décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même article du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de cet article. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de l’instruction que la commission de réforme du conseil départemental de la Manche, réunie le 17 septembre 2021, a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de la maladie reconnue d’origine professionnelle constatée le 1er juillet 2017 et à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2021, ainsi que sur la prise en charge des soins du 26 janvier 2021 au 29 avril 2021. Dès lors, à supposer même que la commission de réforme n’ait pas été destinataire du rapport écrit du médecin de prévention, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle omission aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle aurait privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 2 décembre 2021 est entaché d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point n° 7, la situation de Mme B… est régie par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de réforme a rendu un avis sur sa pathologie sans déterminer un taux d’incapacité permanente lequel est un critère issu des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, est inopérant.
En troisième lieu, Mme B… a déclaré, le 5 février 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, une maladie professionnelle diagnostiquée le 1er juillet 2017. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 37-3 du décret du 30 septembre 1987 issu du décret du 10 avril 2019, et de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 prévoyant les dispositions transitoires, la déclaration de maladie professionnelle renseignée par Mme B… devait être adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans commençant à courir, ainsi qu’il a été dit au point 5, le 1er juin 2019. En se bornant à constater que le certificat médical initial, en lien avec la pathologie concernée, a été établi le 26 janvier 2021 alors que la première constatation médicale date du 1er juillet 2017, l’administration ne peut toutefois être regardée comme ayant opposé à Mme B… la tardiveté de sa déclaration de maladie professionnelle, présentée le 5 février 2021. Par, suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
En dernier lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Mme B…, qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 12 juillet 2018 au 31 juillet 2023, soutient que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre, et qui est à l’origine du congé de longue maladie dont elle a bénéficié à compter du 30 octobre 2019, est la conséquence directe des dysfonctionnements du service au sein duquel elle exerce ses fonctions, et fait plus particulièrement valoir une absence d’adaptation de son poste, l’organisation des locaux, l’insuffisance des solutions apportées par sa hiérarchie, un contexte de détresse humaine qu’elle côtoie quotidiennement, les caractéristiques particulières de son poste aboutissant à un ressenti d’isolement, ainsi que sa souffrance au travail en raison d’une charge de travail grandissante. Toutefois, il résulte de l’instruction et plus particulièrement des deux certificats médicaux établis par un endocrinologue les 2 août 2017 et 27 juillet 2018, et des deux comptes-rendus de « consultation douleur » établis les 26 octobre 2017 et 24 avril 2018, que Mme B… a subi, à l’âge de 13 ans, une thyroïdectomie dont les suites médicales imposent l’administration d’une opothérapie substitutive ainsi qu’un suivi spécialisé, et génèrent « un tableau d’épuisement chronique, douloureux et diffus qui ne cesse de se dégrader au fil des années ». En outre, en mai 2017, elle s’est vu diagnostiquer une fibromyalgie, pathologie que le rapport établi le 26 février 2020 par le docteur C…, psychiatre praticien hospitalier, décrit comme conduisant Mme B… à l’épuisement psychique et physique. La conclusion du rapport de ce médecin mentionne en outre « un trouble de l’adaptation anxiodépressif avec une fatigue multifactorielle liée à cet épuisement psychique et à la fibromyalgie ». Si Mme B… fait valoir que l’expertise médicale du 2 juillet 2021 mentionne que « la pathologie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions », il ne résulte pas de l’instruction que le médecin qui a réalisé cette expertise ait été informé de l’ensemble des pathologies dont elle souffre, et notamment de la fibromyalgie évoquée précédemment, son rapport ne les mentionnant aucunement. En outre, si l’expertise réalisée le 18 mai 2022, indique que « il nous semble que l’arrêt de travail en cours relève de la maladie professionnelle reconnue et non d’un congé de longue maladie », cette constatation établie à partir des « avis du psychiatre agréé et de la commission de réforme » n’est pas suffisamment étayée pour établir que les troubles anxiodépressifs de Mme B… seraient directement en lien avec l’exercice des fonctions. Enfin, il résulte de la dernière expertise réalisée le 21 juillet 2022 que le médecin qui a émis un avis « d’inaptitude totale et définitive aux fonctions et à toutes fonctions », s’est déclaré incompétent « pour juger de l’imputabilité au service de la maladie à caractère professionnel déclarée ». Dans ces conditions, alors que les antécédents médicaux de Mme B… sont de nature à expliquer les symptômes ressentis, la maladie déclarée par elle le 5 février 2021 ne peut être regardée comme présentant, en tout ou partie, un lien direct avec le service ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement ou l’aggravation. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de la Manche a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie constatée le 1er juillet 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le conseil départemental de la Manche a commis à son égard une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de la Manche.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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