Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 avr. 2025, n° 2504170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de faire respecter par l’exploitant de la ligne 8 (Plaisir – Les Clayes) une réduction significative de la vitesse des bus au franchissement du rampant Est du ralentisseur de la rue de la Bretéchelle, pour ne pas générer d’ondes de choc en le traversant ;
2°) d’ordonner la mise en place, à titre conservatoire, d’une signalisation adaptée imposant cette réduction de vitesse des bus sur la portion concernée ;
3°) d’ordonner la réalisation, dans les meilleurs délais, des aménagements de voirie nécessaires à l’élimination durable des ondes de choc et nuisances associées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. B a adressée, le 15 novembre 2023, au président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, un courrier par lequel il lui demande de supprimer le ralentisseur de la rue de la Bretéchelle ou, à défaut, de réduire les pentes de ce ralentisseur ou, à défaut, de réaliser tout autre aménagement ou, à défaut, d’adapter la signalisation de sorte à réduire la vitesse autorisée pour les bus sur cette portion de voie. Ces demandes, qui portent sur l’aménagement de la voirie ou la réglementation de la circulation, ne tendent pas à l’adoption de décisions présentant le caractère d’une décision individuelle. Il suit de là que, par le silence qu’il a conservé durant un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, le président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines doit être regardé, en application des dispositions citées au point 4, comme ayant implicitement rejeté les demandes de M. B. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B, tendant d’une part à ce que la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines fasse respecter par l’exploitant de la ligne 8 (Plaisir – Les Clayes) une réduction significative de la vitesse des bus au franchissement du rampant Est du ralentisseur de la rue de la Bretéchelle, d’autre part à ce qu’elle mette en place, à titre conservatoire, une signalisation adaptée imposant cette réduction de vitesse des bus sur la portion concernée et, enfin, à ce qu’elle réalise, dans les meilleurs délais, des aménagements de voirie, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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