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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mai 2023, n° 2205705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, sous le n°2205705 et un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. D A représenté par Me Chalus-Penochet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, d’ordonner la désignation d’un expert psychiatre en vue de déterminer ses entiers préjudices liés à l’accident de service dont il a été victime en sa qualité de policier municipal lors de l’attentat terroriste survenu le 14 juillet 2016 sur la Promenade des anglais à Nice.
Cette expertise devant se dérouler au contradictoire et en présence de la commune de Nice et du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité (SGAMI) Sud.
M. A soutient notamment que :
— ses fonctions de brigadier-chef principal au sein de la police municipale ont été exercées jusqu’au 21 octobre 2021, date à laquelle il a été placé à la retraite anticipée ;
— alors qu’il a subi des blessures psychologiques d’une particulière gravité en qualité de victime, aucune prise en charge par l’administration n’est intervenue ;
— le traumatisme psychique vécu lui a cause de multiples conséquences tant sur le plan professionnel (arrêts de travail suivis de rechutes) que sur le plan médico-légal et personnel ;
— il est affecté de troubles du caractère, d’angoisses importantes avec une agoraphobie et des reviviscences douloureuses des scènes de l’attentat ;
— il dispose de plusieurs certificats médicaux et rapport d’expertise ;
— par courrier du 30 août 2022, la ville de Nice a rejeté sa demande de prise en charge des préjudices extrapatrimoniaux liés à l’attentat adressée à la Métropole NCA ;
— il s’est porté partie civile devant la cours d’assises de Paris spécialement composée ;
— la présente expertise est sollicitée pour venir à l’appui de son recours au fond déposé devant la présente juridiction ;
— le caractère direct et certain et le lien de causalité entre le préjudice psychologique qu’il subit
et l’attentat du 14 juillet 2016 sont établis par les pièces du dossier ;
— le soir des faits la commune de Nice a mis à disposition un certain nombre de fonctionnaires municipaux afin de compléter le dispositif de la Police Nationale en sous-effectif ;
— en l’état de ces procédures toujours en cours, il serait prématuré de mettre hors de cause le SGAMI Sud ;
— si les dispositions de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 83 ont été abrogées par une ordonnance n° 21-1574 du 24 novembre 2021, les dispositions de ladite loi ont été codifiées à l’article L134-5 dans le Code général de la fonction publique ;
— le caractère volontaire d’un attentat terroriste est incontestable et le fonctionnaire a droit à une prise en charge de ses préjudices extrapatrimoniaux et non pas uniquement de ses atteintes fonctionnelles prises en charge par la Commission de réforme au travers du taux d’IPP retenu ;
— les fonctionnaires de la police nationale, victimes de l’attentat de Nice, ont été pris en charge par leur hiérarchie au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
— le délibéré sur intérêts civils de la procédure pénale devant la Cour d’assises spéciale de Paris, sera vidé le 26 mai 2023 ;
— les conditions de recevabilité sur le plan pénal sont distinctes de celles des séquelles des atteintes à l’intégrité de la personne physique telles que visées par l’article L134-5 précité.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud, SGAMI Sud conclut au rejet de la requête pour incompétence de ses services au profit de la commune de Nice en vertu des dispositions du de l’article 1er du décret n°2004-1339 du 7 décembre 2004 et de l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Nice représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés :
— à titre principal de rejeter la requête présentée par M. A, sa demande au fond étant susceptible d’être rejetée pour absence de fondement juridique, de lien de causalité direct et d’atteinte volontaire à l’encontre du requérant ;
— à titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée, sous ses protestations et réserves d’usage de ne pas ordonner la mise hors de cause du SGAMI Sud et de manière générale l’Etat, les préjudices dont le requérant estime être victime, ne relevant pas de la police administrative mais de la police judiciaire ;
— de condamner le requérant à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative (CJA).
La commune de Nice fait valoir que :
— les séquelles du requérant ont été prises en charge, puisque la commission de réforme lui a accordé un taux d’IPP de 18 % dans sa séance du 9 juillet 2018 ;
— aucune faute ne peut lui être imputable, les évènements du 14 juillet 2016 n’étant pas directement dirigés à l’encontre de M. A ;
— il appartient au requérant d’indiquer la suite réservée à sa constitution de partie civile dès lors que cette décision pénale peut avoir une incidence sur ses réclamations ;
— la police municipale assurée par le maire, peut relever de l’autorité du représentant de l’État dans le département en cas d’urgence ;
— les événements du 14 juillet 2016, ayant été qualifié d’attentats, constituent une situation d’urgence qui relève de la seule autorité de l’État qui a pris, au cours de ces faits, les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut à son incompétence, les faits litigieux relevant de problèmes de sécurité publique intervenus sur le territoire des Alpes-Maritimes.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le dossier au fond n° 2205562 déposé le novembre 2022 par M. A portant sur les conséquences indemnitaires de l’accident de service précité ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A demande que soit ordonnée une expertise médicale contradictoire portant sur les conséquences physiques et psychiques de l’accident de service reconnu en lien avec l’attentat terroriste lors du feu d’artifice à Nice le soir du 14 juillet 2016 alors qu’il assurait son service en sa qualité de policier municipal.
Sur la mise hors de cause du préfét de la zone de défense et de sécurité SGAMI Sud :
2. Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud, SGAMI Sud demande sa mise hors de cause. La mesure d’expertise étant une mesure d’instruction qui ne saurait préjuger sur le fond du litige, tous droits et moyens des parties étant de ce fait réservés, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de mise hors de cause, la responsabilité de l’Etat pouvant être engagée dans le cadre de la gestion des effectifs de la Police Nationale mis en place.
Sur la mise hors de cause du préfet de la région PACA :
3. Le Préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur demande que soit ordonnée sa mise hors de cause. Il y a lieu de faire droit à cette demande, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sgami Sud représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer comme indiqué au point précédent.
Sur le prononcé d’une mesure d’expertise :
4 . Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » .
5 . Tout agent public, victime d’un accident ou d’une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
6 . Dans la perspective du recours au fond engagé par le requérant portant sur les conséquences indemnitaires de l’accident de service précité, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, en ce qu’elle tend à la détermination de ses préjudices subis du fait de l’évènement traumatique et postérieurs à ce dernier, ne préjudicie en rien à la solution qui pourrait être retenue sur le fond et apparaît en l’espèce utile. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur l’application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7 . Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8 . Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande présentée sur ce fondement par la commune de Nice doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er – Le préfet de la région PACA est mis hors de cause.
Article 2 – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. D A, de la commune de Nice, d’Intériale Mutuelle et du Ministère de l’intérieur et de l’outre-mer représenté par le préfet de la zone de défense Sud SGAMI Sud.
Article 3 – L’expert aura pour mission :
1°) d’examiner M. A et de prendre connaissance de son entier dossier médical et de tout document utile en lien avec l’attentat terroriste du 14 juillet 2016 pour lequel un accident de service a été retenu dans le cadre de ses fonctions de policier municipal ;
2°) de rappeler les circonstances de l’accident de service précité et d’en préciser les conséquences sur son état de santé ;
3°) d’analyser l’imputabilité et les causes tant des lésions et pathologies relevées que de l’état séquellaire présenté ;
4°) de dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités qu’elle exerçait à l’époque de l’accident dans toutes les pratiques de la vie courante ;
5°) de dire si l’état de santé de M. A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements futurs éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré avec les délais dans lesquels il devra y être procédé en distinguant la part imputable (pourcentage) à l’accident de service en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
6°) d’évaluer l’étendue et la durée des préjudices avant et après consolidation, qui ont résulté de l’accident de service concerné :
durée de l’ITT ou de l’ITP, pourcentage de l’IPP,
importances respectives des souffrances endurées pendant et après l’évènement traumatique et des préjudices annexes (psychologique, esthétique, d’agrément, professionnel actuel et futur si faire se peut, sexuel et tout autre préjudice exceptionnel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à l’accident de service en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’expert, d’avoir à fournir toutes les pièces qu’elles pourraient détenir et dont la production s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de la mission ici définie ;
L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l’accord des parties, l’expert prend l’initiative d’une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité.
Article 4 – Est désigné en qualité d’expert :
M. le docteur C B, psychiatre, exerçant au 52, boulevard Perier à Marseille (13008) étant précisé son adresse postale au 71, montée des cigales è Manosque (04100) ;
Article 5 – L’expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d’échange du Conseil d’Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s’opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 6 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 – La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de Nice, à la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au Préfet de la zone de défense sud – Sgami sud, à Intériale Mutuelle, au Ministère de l’intérieur et des outre-mer et à M. le docteur C B, expert.
Fait à Nice, le 16 mai 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au Ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2205705
mgf
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