Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2214826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre 2022 et 25 mars 2025, la SARL La Ferme de l’Oise, représentée par Me Persidat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 73 000 euros, et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 8 496 euros, ensemble la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. D a présenté lors de son embauche une carte d’identité française valable jusqu’au 3 août 2030 ;
— elle s’est sentie confortée sur le droit au travail de Mme C, déclarée préalablement auprès de l’URSSAF, après avoir sollicité les services de la préfecture du Val d’Oise ;
— elle n’était pas en mesure de connaître le caractère frauduleux des cartes d’identité de MM B et A, dès lors que les anomalies, au demeurant non établies par l’OFII, ne pouvaient être décelées que par des professionnels, et alors qu’elle n’avait pas à solliciter une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire du 17 mars 2025 communiqué à la SARL La Ferme de l’Oise, l’OFII a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par un mémoire du 25 mars 2025 communiqué à l’OFII, la SARL La Ferme de l’Oise a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2021, les services de police du Val-d’Oise ont procédé à un contrôle de la SARL La ferme de l’Oise et ont constaté la présence de quatre ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler et séjourner en France. Par une décision du 22 juillet 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 73 000 euros, et la contribution forfaitaire pour un montant de 8 496 euros. Par un courrier du 28 juillet 2022, la société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par courrier du directeur général de l’OFII en date du 5 septembre 2022. Par sa requête, la SARL La ferme de l’Oise demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et doit être regardée comme demandant la décharge de ces sommes.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
4. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la contribution spéciale :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Quant à l’embauche de Mme C :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des extraits du procès-verbal établi le 22 juin 2021 par les services de police du Val-d’Oise, que Mme C a fourni à son employeur un titre de séjour espagnol, n’autorisant pas le travail sur le territoire français. Si la société requérante fait valoir qu’elle s’est sentie confortée sur le droit au travail de l’intéressée après avoir sollicité par courriel du 23 avril 2021 la préfecture du Val-d’Oise l’ayant seulement invitée, compte tenu de son incompétence pour authentifier les documents européens, à prendre l’attache de l’ambassade ou le consulat, ce qu’elle n’a au demeurant pas fait, cette circonstance n’est pas de nature à regarder le manquement comme non établi. La circonstance que Mme C aurait été préalablement déclarée auprès de l’URSSAF est également sans incidence sur l’issue du litige. Par suite, la matérialité des faits, s’agissant de l’emploi irrégulier de Mme C, est établie.
Quant à l’embauche de M. D :
7. En l’espèce, le gérant de la société a admis lors de son audition du 22 juin 2021 par les services de police du Val-d’Oise avoir embauché M. D sans document et sans déclaration. D’ailleurs, ce dernier a également reconnu, lors de son audition le même jour, n’avoir communiqué aucun document à son employeur. Par suite, la sanction litigieuse pour l’emploi irrégulier de M. D est fondée.
Quant aux embauches de MM B et A :
8. Pour sanctionner la société La Ferme de l’Oise quant à l’emploi de MM B et A, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que ces deux travailleurs étrangers de nationalité marocaine en situation irrégulière étaient détenteurs de cartes nationales d’identité espagnoles frauduleuses. Toutefois, en se bornant d’une part, à indiquer que le gérant de la société, lors de son audition par les services de police, n’avait plus connaissance du document fourni par M. A et, d’autre part, que M. B aurait travaillé sans contrat de travail dès le 1er juin 2021, compte tenu d’échanges avec le personnel de la société obtenus par l’exploitation de son téléphone, l’OFII n’établit pas que la société La Ferme de l’Oise, dont il n’est pas contesté qu’elle a obtenu les originaux des cartes nationales d’identité espagnoles, étaient en mesure de connaître le caractère frauduleux des documents présentés, alors que ces documents n’étaient pas soumis à l’obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévues par les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail dès lors que les intéressés se prévalaient de leur qualité de ressortissant d’un État de l’Union européenne bénéficiant d’une dispense d’autorisation de travail. Si l’OFII fait valoir dans sa décision de rejet de recours gracieux, que sept des dix points de contrôle du document fourni par M. A étaient non conformes, elle ne produit aucune pièce permettant de le démontrer. Par suite, la société requérante ne pouvait être légalement sanctionnée des contributions spéciales par l’OFII pour l’emploi irrégulier de MM B et A.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
9. Compte tenu ce qui a été dit aux point 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 22 juillet 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société La ferme de l’Oise une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 8 496 euros ainsi que, dans la même mesure, la décision du 5 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, la SARL La ferme de l’Oise est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 22 juillet 2022 en tant seulement qu’elle met à sa charge la contribution spéciale à raison de l’emploi de MM B et A et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour les quatre ressortissants étrangers employés, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux dans les mêmes conditions. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes pour un montant total de 44 996 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions, au demeurant mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 22 juillet et 5 septembre 2022 sont annulées en tant seulement qu’elles mettent à la charge de la société La ferme de l’Oise la contribution spéciale pour l’emploi de MM B et A et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement des quatre ressortissants étrangers.
Article 2 : La SARL La Ferme de l’Oise est déchargée de l’obligation de payer la somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 8 496 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Ferme de l’Oise et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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