Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2601582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative, l’exécution de neuf titres de perception émis à son encontre le 27 janvier 2022 en vue du recouvrement d’une somme totale de 22 764,00 euros qui lui a été versée par le fonds de solidarité versée au titre de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
2°) de suspendre toute mesure de saisie ou de recouvrement forcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le recouvrement des sommes la placerait, au regard de ses charges, dans une situation de grande précarité financière.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où la décision repose sur une simple erreur déclarative, alors qu’elle justifie de son éligibilité et que son absence de réponse s’expliquait par des circonstances exceptionnelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 février 2026 sous le numéro 2601595 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié, en qualité d’entrepreneuse individuelle, du fonds de solidarité mis en place pour les entreprises affectées par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19. À ce titre, elle a perçu, entre mars et novembre 2020, une somme totale de 22 764 euros. Par courrier du 28 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais lui a demandé de transmettre, dans un délai d’un mois, l’ensemble des justificatifs relatifs à ces aides. En l’absence de réponse, l’administration lui a notifié, le 3 novembre 2021, une décision concluant à son inéligibilité et procédant à la récupération des sommes indûment perçues. Neuf titres de perception lui ont ensuite été adressés le 27 janvier 2022. Par courrier du 28 octobre 2025, Mme B… a contesté ces titres, mais sa réclamation a été rejetée le 18 décembre 2025 au motif que le délai de recours de deux mois à compter de leur réception était expiré. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des recouvrements.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que les titres de perception émis le 27 janvier 2022, relatifs au remboursement des aides versées à Mme B… au titre du fonds de solidarité, lui ont été régulièrement notifiés et comportaient l’indication des voies et délais de recours. À défaut de contestation dans le délai de deux mois suivant leur notification, ces titres sont devenus définitifs. La circonstance que Mme B… a, par courrier du 28 octobre 2025, saisi l’administration d’une contestation relative à ces mêmes titres est sans incidence sur leur caractère définitif. En effet, une décision qui se borne à confirmer une décision antérieure devenue définitive ne peut avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, alors même qu’elle mentionnerait à nouveau les voies et délais de recours. Il s’ensuit que toute contestation ultérieure dirigée contre ces titres ne peut plus être recevable.
Par ailleurs, à supposer que Mme B… doive être regardée comme demandant la suspension non des titres initiaux mais de la décision du 18 décembre 2025 rejetant son recours gracieux du 28 octobre 2025, cette décision relève, à juste titre, la tardiveté du recours et les moyens dirigés contre elle sont manifestement mal fondés.
Dans ces conditions, la requête présentée le 15 février 2026 est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
Pour expédition conforme,
La greffière
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