Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande au titre de de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 ou L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 6 janvier 2003, est entré en France le 14 novembre 2019 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 5 novembre 2024, il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, , aux termes de l’article 3 de l’article franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien précité : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation de deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation », et aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
3. L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à lui, fixe les conditions dans lesquelles les étrangers exerçant une activité salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Toutefois, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien exerçant une activité salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Par ailleurs, la délivrance à un ressortissant tunisien d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la production, en application des articles L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail, d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi. Or, il ressort des pièces du dossier, que le requérant n’a pas produit un contrat de travail dûment visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de M. B…, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Var aurait dû examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, il n’établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.».
6. M. B… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en litige est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il a toujours séjourné régulièrement en France, qu’il bénéfice d’un domicile stable, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter uniquement l’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2025 est annulé en tant qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est prononcée à l’encontre de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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