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Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2503811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503811 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, la société A fleur de peau, représentée par Me Cautenet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a pris à son encontre la sanction de déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et a décidé de ne pas procéder au paiement des dossiers en cours, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme « Mon compte formation » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder au règlement des formations données et dont le service fait a été dûment déclaré, correspondant à un montant de 355 764,06 euros, et de procéder au règlement des formations validées avant l’intervention de la décision de sanction, dont certaines ont été menées à terme, correspondant à un montant de 351 847,84 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation financière, la pérennité de son activité étant menacée à brève échéance ; son chiffre d’affaires repose à près de 80% sur les financements émanant des formations dispensées via le site « Mon compte formation » ; elle est en attente du règlement des formations assurées, correspondant à un montant de 355 764,06 euros ; la somme de 351 847,84 euros lui est également due au titre des formations validées avant l’intervention de la décision de sanction, dont un certain nombre ont été menées à terme depuis la mise en application de la sanction ; du fait de l’absence de paiement des sommes dues, ses dettes s’accumulent, elle a dû se séparer de quatre salariés et quatre autres travaillent désormais à mi-temps, aucun salaire n’a pu être versé à la gérante de la société depuis octobre 2024, son chiffre d’affaires et sa trésorerie se sont effondrés ; le déréférencement entraine une perte totale de visibilité compromettant les inscriptions futures ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ; un premier mail, du 25 octobre 2023, comportait différentes erreurs matérielles, qui ont été de nature à l’induire en erreur : elle n’a ensuite été informée ni des griefs formulés à son encontre ni de la sanction envisagée et n’a pas été mise à même de formuler des observations ;
* la sanction est disproportionnée ;
* la sanction est infondée puisqu’elle a procédé à la transmission des pièces demandées dès qu’elle a été informée de cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société A fleur de peau.
Elle soutient que :
— aucune urgence ne justifie la suspension de la décision attaquée ; la requête en référé a été enregistrée quatre mois après la décision rectificative du 6 novembre 2024 et cinq mois après la décision du 10 octobre 2024 prononçant la sanction de déréférencement ; l’urgence financière n’est démontrée par aucun élément de preuve concret ; les pièces produites font au contraire état de ce qu’elle a été financièrement en mesure de mener à terme des formations après le prononcé de la sanction, qu’elle était solvable le mois suivant la sanction et qu’une augmentation de ses crédits entre novembre et décembre 2024 apparait sur son relevé comptable URSSAF ; elle n’est pas empêchée d’exercer son activité professionnelle qu’elle peut déployer ou étendre en dehors de la plateforme « Mon compte de formation » ;
— aucun des moyens soulevés par la requête n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2503810 par laquelle la société A fleur de peau demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Cautenet, représentant la société A fleur de peau, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Mme A, dirigeante de la société A fleur de peau, requérante ;
— Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui a repris ses conclusions et moyens, en insistant, s’agissant de la condition d’urgence, sur le fait que la société requérante ne démontre pas être dans l’impossibilité de faire évoluer son offre de formation vers d’autres publics, ni ne pouvoir couvrir ses charges fixes dans ces conditions, alors en outre que la décision de déréférencement a déjà largement produit ses effets.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société A fleur de peau est un organisme de formation, dont 80% du chiffre d’affaires provient de son référencement sur la plateforme « Mon Compte Formation », gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Par un courrier du 22 juillet 2024, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à la société requérante l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation ». En l’absence de réponse de la société, qui n’a pas ouvert le courrier recommandé électronique qui lui avait été envoyé, et pour ce seul motif, la Caisse des dépôts et consignations, par une décision du 10 octobre 2024, a prononcé à son encontre la sanction de déréférencement pour une durée de douze mois. Par une décision rectificative du 6 novembre 2024, la Caisse a confirmé cette sanction et décidé du blocage des paiements des dossiers en cours. La société requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision rectificative et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société A fleur de peau réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires dans le cadre de formations relatives au compte personnel de formation grâce à la plateforme « Mon compte formation » et que la société n’a pu depuis la décision de déréférencement réorienter son activité, étant confrontée notamment, ainsi qu’il a été expliqué lors de l’audience, à un problème de pouvoir d’achat des clients potentiels. Il résulte d’ailleurs des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de la société requérante s’est effondré, atteignant moins de 10 000 euros par mois au cours des derniers mois, ce qui démontre la difficulté dans laquelle elle se trouve de trouver une autre clientèle. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la trésorerie de la société est presque nulle, alors qu’elle a des dettes importantes, notamment auprès de l’URSSAF, et que la société a dû se séparer d’une partie de ses salariés, a mis d’autres employés à temps partiel, et que sa gérante ne s’est versée aucun salaire depuis octobre 2024. Si la Caisse des dépôts et consignations fait valoir que la société A fleur de peau a tardé à déposer son recours contentieux, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que puisse être reconnue la condition d’urgence, qui s’apprécie à la date de la présente ordonnance, alors que la mesure de déréférencement doit durer encore pendant sept mois. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la société A fleur de peau, qui a été sanctionnée au seul motif qu’elle n’avait pas transmis les pièces qui lui avaient été demandées dans le courrier d’ouverture de la procédure contradictoire, qu’elle n’avait pas ouvert, a tout d’abord engagé un recours gracieux puis une demande de médiation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, auquel il n’a pas été donné suite. Dans ces conditions, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société A fleur de peau et la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ».Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ». L’article 4 des conditions particulières des organismes de formation définit les manquements des organismes de formation à leurs obligations et les mesures qui peuvent être prises par la Caisse des dépôts et consignation, parmi lesquelles figurent le rappel à l’ordre, la mise en demeure, l’avertissement, le refus de paiement des prestations, la demande de remboursement des sommes indument versées, le déréférencement temporaire pour une période maximale de douze mois.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est disproportionnée est propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2024, rectifiée le 6 novembre 2024, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à l’encontre de la société A fleur de peau la sanction de déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et a décidé de ne pas procéder au paiement des dossiers en cours.
Sur l’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, à titre provisoire, de référencer à nouveau la société A fleur de peau sur la plateforme « Mon Compte Formation », et de débloquer le paiement des actions de formations effectuées ou validées, dans un délai de dix jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société A fleur de peau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société A fleur de peau et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a pris à l’encontre de la société A fleur de peau les sanctions de déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée d’un an, décidé le blocage des paiements des formations en cours, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations, à titre provisoire, de référencer à nouveau la société A fleur de peau sur la plateforme « Mon Compte Formation », et de débloquer le paiement des actions de formations effectuées ou en cours, dans un délai de dix jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignation versera la somme de 1 000 euros à la société A fleur de peau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A fleur de peau et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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