Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2500894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, la communauté d’agglomération Lens-Liévin (CALL), représentée par Me Kern, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de la chambre régionale des comptes (CRC) des Hauts-de-France n° 2024-0137 du 16 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la CRC des Hauts-de-France de procéder au réexamen de la demande adressée par le préfet du Pas-de-Calais dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la CRC des Hauts-de-France a commis une erreur de droit dès lors que les créances litigieuses revêtent un caractère obligatoire en raison du caractère définitif des titres de perception contestés et du caractère déterminé et déterminable de leur montant.
La requête a été communiquée à la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Kern et Me Bauchart, représentant la CALL.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane (CABBALR) ayant refusé de payer les sommes réclamées au titre des dépenses relatives à la dotation de solidarité communautaire pour les mois d’août, octobre, novembre et décembre 2023, la CALL a demandé au préfet du Pas-de-Calais, par une lettre du 29 novembre 2024, le mandatement d’office de ces sommes à l’encontre de la CABBALR. Le préfet a alors saisi la chambre régionale des comptes (CRC) des Hauts-de-France d’une demande d’avis sur la nature des sommes litigieuses. Par un avis du 16 octobre 2024, la CRC a estimé que ces sommes ne revêtaient pas de caractère obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête, la CALL demande au tribunal d’annuler cet avis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1612-16 du même code : « A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’Etat dans le département, celui-ci y procède d’office. / Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif. ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l’objet d’un mandatement d’office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a saisi la CRC des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales afin de connaître la nature des créances pour lesquelles la CALL a émis des titres exécutoires à l’encontre de la CABBALR au titre des mois d’août, octobre, novembre et décembre 2023.
5. En premier lieu, aux termes du troisième aliéna du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
6. Lorsque le débiteur est une personne publique, l’existence d’un titre exécutoire émis à l’encontre de celle-ci et devenu définitif n’apporte pas la preuve de l’exigibilité du titre et ne démontre pas le caractère obligatoire de la dépense nécessaire au remboursement de cette dette.
7. En l’espèce, la CALL se borne à soutenir que dès lors que les quatre titres exécutoires en litige émis à l’encontre de la CABBALR sont devenus définitifs faute d’avoir été contestés dans le délai de recours prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales cité au point 5, leur bien-fondé ne peut pas être contesté. Cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité de l’avis rendu par la CRC des Hauts-de-France portant sur la nature de ces créances. Par suite, le moyen tiré de ce que la chambre n’a pas pris en compte le caractère définitif des créances en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la CALL se prévaut de ce que la CRC des Hauts-de-France a outrepassé ses compétences en se prononçant sur la régularité des titres exécutoires en litige. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’avis contesté que s’il mentionne que les titres exécutoires attaqués ne font pas état de leur fondement légal, la CRC ne s’est pas fondée seulement sur ce motif pour considérer que les dépenses litigieuses ne revêtaient pas un caractère obligatoire. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 1612-15 précité que la CRC ne peut constater qu’une dépense est obligatoire qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides ainsi que non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations.
10. Pour soutenir que la dépense dont elle a demandé le mandatement d’office au préfet du Pas-de-Calais présente un caractère obligatoire, la CALL se prévaut de ce que les modalités de calcul de la dotation de solidarité communautaire, notamment son indexation, sont précisées dans la convention du 30 novembre 2022, que les données concernant le montant de la fiscalité professionnelle sont accessibles aux services des finances publiques et aux services de la CABBALR et enfin de ce que le versement et la détermination du montant de la dotation ne sont pas conditionnés à l’adoption d’une délibération par le conseil communautaire de la CABBALR.
11. D’une part, aux termes de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales : « I.- (…) / L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Lorsqu’une zone d’activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. / II.- Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement : / 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; / 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. / Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire. / (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « VI. L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le principe et les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire, dont l’institution par le conseil de l’établissement de coopération intercommunale demeure facultative, sont fixés par celui-ci de manière pérenne par délibération de l’assemblée communautaire statuant à la majorité des deux tiers jusqu’à leur éventuelle remise en cause suivant les mêmes modalités formelles, alors que le montant de la dotation, dont le principe a ainsi été arrêté, est fixé annuellement par l’assemblée qui peut le faire varier librement à l’issue de chaque échéance.
14. Enfin, l’article 7 de la convention du 30 décembre 2022, portant sur l’institution d’une dotation de solidarité intercommunautaire relative aux reversements de fiscalité perçus sur le périmètre du syndicat mixte du parc industriel Artois-Flandres, stipule que : « Le montant de la dotation de solidarité intercommunautaire sera arrêtée annuellement par délibération du conseil communautaire de la CABBALR. Celle-ci interviendra au cours du 4ème trimestre de chaque année pour un versement au titre de l’année suivante. A défaut, cette délibération sera inscrite à l’ordre du jour d’un conseil communautaire au cours du 1er trimestre de l’année du versement ».
15. Il est constant que par une délibération du 6 décembre 2022, le conseil communautaire de la CABBALR a, d’une part, reconduit le principe du versement d’une dotation de solidarité communautaire par douzième en faveur de la CALL et arrêté le montant de cette dotation pour l’année 2022 à 9 093 951 euros. Il est également constant que par une convention du 30 décembre 2022, les parties ont convenu, à l’article 7 de cette convention, que le montant de la dotation de solidarité communautaire serait arrêté annuellement par une délibération du conseil communautaire de la CABBALR. Il est enfin constant que, par la suite, le conseil communautaire de la CABBALR a, par une délibération du 20 février 2024, remis en cause l’engagement financier de la convention du 30 décembre 2022, prise en application de la décision du 6 décembre 2022 fixant les modalités de répartition de la dotation de solidarité intercommunautaire.
16. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n’est ni soutenu ni allégué que le conseil communautaire de la CABBALR aurait adopté, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, une délibération fixant le montant de la dotation pour l’année 2023. Dans ces conditions, dès lors que ce montant doit être déterminé annuellement, les dépenses en litige ne peuvent pas, contrairement à ce que soutient la CALL dans ses écritures, être regardées comme étant liquides. En l’absence de créances liquides, c’est à bon droit que la CRC des Hauts-de-France a considéré que la créance invoquée par la CALL d’un montant total de 3 031 319 euros, lequel correspond à celui de la dotation pour l’année 2022 sans que n’ait été appliqué la formule d’indexation, ne revêtait pas le caractère d’une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
17. Il résulte de ce qui précède que la CALL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis de la chambre régionale des comptes du 16 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la CALL doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CALL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la communauté d’agglomération de Lens-Liévin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération de Lens-Liévin et à la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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