Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2611488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 16 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle se retrouve aujourd’hui sans titre de séjour valide, l’exposant à une perte d’opportunité professionnelle et mettant en péril son activité et sa vie normale en France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, aux articles R. 431-12 à R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à étudier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante russe née le 6 avril 1999, a sollicité le 16 janvier 2026 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vue délivrer un récépissé valide jusqu’au 15 avril 2026. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme A… se prévaut de ce qu’elle se retrouve aujourd’hui sans titre de séjour valide, l’exposant à une perte d’opportunité professionnelle et mettant en péril son activité et sa vie normale en France, alors qu’elle est diplômée d’un master en qualité d’architecte d’intérieur, travaille en qualité d’auto-entrepreneure et est sur le point de signer un contrat salarié. Toutefois ces circonstances ne permettent pas à elles seules de justifier, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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