Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2403397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A… E…, représenté en dernier lieu par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de mention de la qualité des personnes ayant signé l’avis de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant serbe, né le 4 mars 1973 à Osipaonica Smederevo (Serbie), déclare être entré sur le territoire français le 10 avril 1996. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 1997, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 1998. Il a été admis au séjour à partir du 31 mars 2003 sous couvert de cartes de séjour temporaires mention « vie privée et familiale » jusqu’au 1er août 2017 puis sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 juin 2022 en qualité de parent d’enfant français. Le 30 novembre 2022, il a sollicité tardivement le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a visé les dispositions relatives à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, et la circonstance qu’il n’a pas visé les dispositions relatives à la commission du titre de séjour est sans incidence sur la régularité formelle de la décision dès lors qu’il vise l’avis rendu par cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…). Et aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…). / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission du titre de séjour émis le 23 janvier 2024 a été signé par Mme F… B… en qualité de présidente et de MM. Henri C… et Damien D…. Par arrêté du 17 janvier 2023 du préfet du Nord fixant la composition de la commission du titre, publié au recueil des actes administratif n° 030 du 2 février 2023, Mme B… et M. D… ont été désignés par le préfet du Nord en qualité de personnalités qualifiées et M. C…, en qualité de maire désigné par le président de l’association des maires du Nord. Il en résulte que la commission du titre de séjour était régulièrement composée. Par suite, le moyen de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Bien que M. E… soit présent en France depuis 1996 et séjournait régulièrement sur le territoire depuis 21 ans à la date de l’arrêté attaqué en raison de ses liens familiaux, il ressort des pièces du dossier qu’il est désormais séparé de la mère de ses enfants, qu’il a l’interdiction de l’approcher en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 19 novembre 2021, et que ses quatre enfants de nationalité française, nés en 1997, 1999, 2002 et 2004 sont désormais majeurs. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frère et sœur, il ne justifie pas de la régularité de leur séjour alors que le préfet a constaté dans son arrêté que ces derniers avaient fait l’objet de refus de titre de séjour et de mesures d’éloignement du territoire. En outre, l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet de multiples condamnations à des peines d’emprisonnement, notamment en 2019 et 2020 pour violences sur personne chargée d’une mission de service public et en 2019 et 2021 pour des faits de violences sur sa conjointe permettant de considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Si certaines de ces condamnations sont anciennes, les premières remontant à 2010, elles démontrent l’absence de remise en cause par l’intéressé de son comportement, ce que confirment les condamnations de 2019 et 2021 commis en état de récidive. En outre, M. E… ne justifie pas, par la seule production d’une attestation d’une conseillère en insertion professionnelle indiquant qu’il est en recherche d’emploi et de son curriculum vitae dont il ressort qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle stable depuis 2013, disposer d’une insertion professionnelle et sociale en France. Dès lors, le préfet du Nord en refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. E… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il pourrait subir en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que la décision prise à son encontre, lui refusant un titre de séjour, n’a pas vocation à l’éloigner du territoire français à destination de son pays d’origine. Au surplus, la seule convocation devant un tribunal serbe, datée du 10 avril 2000, pour des faits de désertion, ne saurait démontrer un risque actuel et personnel de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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