Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2025, le 4 mars 2026 et le 13 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Raffaelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 7 janvier 2025 suspendant ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui verser les sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre du revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pu se présenter au rendez-vous en vue de signer un contrat d’engagement réciproque dès lors qu’elle n’a reçu le courrier de convocation que deux jours avant la date prévue car elle était absente de son domicile en raison de l’état de santé de sa fille handicapée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2026 et le 13 mars 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 février 2026 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse sont irrecevables faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire ;
- le moyen soulevé par Mme D… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 janvier 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits de Mme D… au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 11 janvier 2025, Mme D… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 21 mars 2025, dont Mme D… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme D… pour une durée de quatre mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le département de Vaucluse oppose à Mme D… l’absence de recours administratif préalable présenté à l’encontre de la décision du 25 février 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits de l’intéressée pour une durée de quatre mois, il ressort des termes mêmes de la requête de Mme D… que celle-ci demande uniquement au tribunal l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 7 janvier 2025 suspendant ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à des conclusions qui ne sont pas formulées par la requérante ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. / Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-5-1 du code du travail : « I. Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale. / Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale. / II.-La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise : / 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code ».
5. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire persiste dans son refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ou ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
7. Il résulte de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active de Mme D… ont été suspendus au motif tiré de son absence au rendez-vous d’orientation pour un retour prioritaire vers l’emploi, faisant ainsi obstacle à la signature de son contrat d’engagements réciproques. Mme D… soutient qu’elle n’a pu se rendre à ce rendez-vous dès lors qu’elle n’a reçu la convocation que deux jours avant cette date, ce qui ne lui a pas permis de s’organiser pour faire garder sa fille âgée de neuf ans et atteinte de trisomie 21 et son fils âgé de trois ans, qu’elle élève seule. Il résulte en effet de l’instruction que, par un courrier du 13 novembre 2024, Mme D… a été convoquée à un entretien fixé le 29 novembre 2024 à 9 h 15. Il n’est pas contesté que Mme D… n’a reçu ce pli que le 26 novembre 2024, ni qu’elle était effectivement absente de son domicile du 18 au 24 novembre 2024 pour les soins à prodiguer à sa fille à Nice. Il résulte en outre de l’instruction que par un courriel du 27 novembre 2024, Mme D… a prévenu qu’elle ne pourrait être présente à l’entretien prévu le 29 novembre 2024, indiquant qu’elle disposait d’une prestation de compensation du handicap en cours de validité et d’un congé parental jusqu’au mois de septembre. Si effectivement, ainsi que le soutient le département de Vaucluse en défense, ces seuls motifs ne la dispensait pas de se rendre à l’entretien auquel elle était convoquée en vue de la signature de son contrat d’engagements réciproques, l’autre motif invoqué par Mme D…, tiré des difficultés à trouver, dans un délai de moins de trois jours, un mode de garde pour ses deux jeunes enfants dont sa fille handicapée, apparaît, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme un motif légitime pour justifier son absence à l’entretien prévu le 29 novembre 2024. Par suite, le département de Vaucluse ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, suspendre le versement de l’allocation de revenu de solidarité active à Mme D… au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien du 29 novembre 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 7 janvier 2025 suspendant ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois. Il y a lieu d’enjoindre au département de Vaucluse de rétablir Mme D… dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour la période en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 7 janvier 2025 suspendant les droits au revenu de solidarité active de Mme D… pour une durée de quatre mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de Vaucluse de rétablir Mme D… dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Vaucluse versera la somme de 1 000 euros à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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