Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 nov. 2025, n° 2518708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025 sous le n°2518776, Mme A… B…, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée d‘un an ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions encourent l’annulation à défaut de production par le préfet du dossier contenant les pièces sur la base desquelles elles ont été prises ;
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- présente un caractère disproportionné au regard de son ancrage en France et de l’absence de perspective en Côte d’Ivoire ;
- la menace à l’ordre public qui fonde la décision n’est pas suffisamment établie ;
L’interdiction de retour :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
- est illégale dès lors que la décision ne permet pas d’identifier le cas d’interdiction de retour tel que prévu par la législation qui a été retenu par l’administration ;
- est illégale à défaut pour l’administration de démontrer qu’elle a reçu l’information prévue par l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays d’éloignement :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025 sous le n°2518708, Mme A… B…, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision encourt l’annulation à défaut de production par le préfet du dossier contenant les pièces sur la base desquelles elle a été prise ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a reçu l’information prévue par l’article L.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est assortie de modalités de contrôle disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande de Mme B… au titre de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 19 novembre 2025
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fabre, avocate de Mme B… en sa présence assistée d’un interprète.
L’avocate de Mme B… a indiqué durant l’audience que Mme B… a présenté une demande d’asile enregistrée le 24 octobre 2025.
Une note en délibéré produite pour Mme B… dans l’instance n°2518776 a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1983, est entrée en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile puis a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Italie, prononcée le 8 juillet 2021 sur le fondement du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qu’elle n’a pas exécutée. Par un arrêté du 19 octobre 2025, dont Mme B… demande l’annulation par sa requête n° 2518776, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, dont Mme B… demande l’annulation par sa requête n° 2518708, le préfet l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes de Mme B… sont relatives à une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, par des décisions des 30 octobre et 19 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur les demandes d’aide juridictionnelle de Mme B…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il résulte de de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… ait été préalablement informée qu’elle était susceptible d’être l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et qu’elle aurait, en conséquence, été mise à même de présenter librement des observations à cet égard. D’autre part, Mme B… indique qu’elle est exposée dans son pays d’origine à des risques liés à son orientation sexuelle lui ouvrant droit à une protection internationale en France, soutient sans être contredite par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense ni n’était représenté à l’audience, qu’elle a d’ailleurs présenté une demande d’asile enregistrée par le préfet le 24 octobre 2025 et, enfin, fait valoir qu’elle souffre de graves problèmes d’hypertension et que son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire. Ces éléments étaient susceptibles de conduire le préfet à renoncer à l’adoption d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union, a été méconnu.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qu’il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 octobre 2025 ainsi, par voie de conséquence, que les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du même jour portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence de l’intéressée.
En troisième lieu, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance N° 2518708. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fabre, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fabre de la somme de 1000 euros. Le surplus des conclusions des requêtes présentées sur ce fondement est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 19 octobre 2025 sont annulés.
Sous réserve que Me Fabre, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Fabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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