Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2301292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2023 et 11 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de la décharger, à titre principal, totalement et, à titre subsidiaire, partiellement de sa dette et, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3 de l’annexe I de l’arrêté du 8 juin 2021 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage ;
- elle méconnait l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Perrineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 févier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2019- 1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage ;
- l’arrêté du 8 juin 2021 pris pour application du décret n° 2019- 1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a occupé du 9 mai 2019 au 15 mars 2022 l’emplacement n° 3 sur l’aire d’accueil de Bargemont située sur la commune de Martigues. Le 23 septembre 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence a émis un titre exécutoire d’un montant de 5 793, 50 euros relatif à cette occupation pour la période allant du 9 mai 2019 au 15 septembre 2021. Suite à la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement, Mme B… a sollicité l’arrêt de la saisie administrative à tiers détenteur fondée sur ce titre exécutoire et par un courrier du 24 novembre 2022, la métropole a rejeté sa demande de recours gracieux et lui a rappelé les sommes dont elle était redevable sur la période allant du 9 mai 2019 au 15 mars 2022. Le 28 décembre 2022, un nouvel avis de saisie administrative à tiers détenteur a été notifié à Mme B…, pour un montant de 5 793, 50 euros au titre de ses frais de séjour pour la période allant du 9 mai 2019 au 15 septembre 2021. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation du titre exécutoire émis le 23 septembre 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2022 en tant qu’il concerne la période allant du 9 mai 2019 au 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête tendant à l’annulation de la décision individuelle et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de cette même décision. Par suite, les moyens invoqués à l’encontre de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la métropole a rejeté le recours gracieux présenté par Mme B… concernant le titre exécutoire émis le 23 septembre 2021 relatifs à l’incompétence du signataire de l’acte, à la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme B… ne saurait davantage utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, le présent litige ne concernant pas une procédure de recouvrement.
En troisième lieu, aux termes de l’ article 3 de l’annexe I de l’arrêté du 8 juin 2021 pris pour application du décret n° 2019- 1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté : « Un état des lieux contradictoire signé par chacune des parties est réalisé à l’entrée dans les lieux et à la fin du séjour entre le gestionnaire et le preneur. » L’article 7 du décret du 26 décembre 2019 précité dispose que : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale établit un règlement intérieur de l’aire qui régit les relations entre le gestionnaire et les occupants. Il précise notamment les conditions de séjour, les règles de vie en collectivité, ainsi que les droits et obligations réciproques des occupants et du gestionnaire. / Ce règlement intérieur est établi conformément au modèle type figurant en annexe. Il est affiché sur l’aire et un exemplaire est remis à chaque nouvel arrivant par voie dématérialisée ou par papier sur sa demande. / Le séjour sur l’aire est subordonné à l’établissement d’un état des lieux d’entrée et à la signature d’une convention d’occupation temporaire entre le gestionnaire et le preneur. Un modèle de convention est établi par un arrêté du ministre chargé du logement. » Selon l’article 4 du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bargemont à Martigues annexé à la délibération n°2021-027 du conseil de territoire du 30 septembre 2021 de la métropole Aix-Marseille-Provence : « (…) Lors du départ de l’emplacement, un état des lieux de sortie est également dressé par l’occupant et le gestionnaire, qui viendra constater les dégradations ou non-restitution de matériels éventuels. » Aux termes de l’article 7 de ce règlement : « Tout départ doit être signalé auprès du gestionnaire la veille du départ avant 10 heures. (…) Toute absence non signalée et non enregistrée auprès du gestionnaire sera interprétée comme un abandon des lieux. (…) ».
Si Mme B… soutient qu’aucun état des lieux lors de son départ n’a été réalisé, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas prévenu le gestionnaire de son départ. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne pourra être qu’écarté.
En quatrième et dernier lieu, le titre exécutoire d’un montant de 5 793, 50 euros émis le 23 septembre 2021 correspond aux frais de séjour du 9 mai 2019 au 15 septembre 2021 et Mme B… ne conteste pas avoir occupé l’emplacement à l’aire d’accueil de Bargemont sur cette période. Si Mme B… soutient devoir être exonérée des fluides en raison des périodes de vacances allant du 17 mars au 10 mai 2020 et du 15 décembre 2021 au 15 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que seuls des frais d’emplacement sans consommation de fluides ont été facturés pour la première période et l’autre période se situe en dehors de celle retenue par le titre exécutoire. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… sur ce fondement. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole présente au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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