Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2301262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 5 mars et 22 mai 2023, le 25 octobre 2024 et le 14 et 17 mars 2025, ainsi que le 21 mai 2025, Mme A… C… et Mme D… B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Castelnaudary n°2022-136 du 23 juin 2022 portant déclassement du domaine public d’une partie de la voie communale dénommée « allée des Mounges » en vue de sa cession ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Castelnaudary n°2022-197 du 22 septembre 2022 autorisant l’aliénation de cette partie de la voie communale dénommée « allée des Mounges » au profit de Mme E… B… ;
3°) de prononcer l’illégalité subséquente de la cession de cette partie du domaine public au profit de Mme E… B… ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Castelnaudary une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête n’est pas tardive au motif que l’aliénation d’une parcelle d’un chemin rural ou d’une voie communale, après déclassement, ne peut intervenir qu’après que les propriétaires riverains aient été mis en demeure d’acquérir cette parcelle, et la notification de cette mise en demeure, laquelle n’a pas eu lieu au cas d’espèce, fixe le point de départ du délai de recours contentieux ;
- la requête n’est pas irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir, dans la mesure où elles sont des contribuables de la collectivité ;
- une enquête publique devait intervenir avant tout déclassement de la voie communale, et qu’à défaut, la délibération du 23 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure,
- la délibération portant déclassement est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la commune a commis un détournement de pourvoir lors de la procédure de déclassement, et ce, afin de s’abstraire de l’obligation d’entretien de la voie communale ;
- la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation, lors du déclassement de la voie communale, en excipant que ladite voie était un délaissé de voirie et qu’il n’est pas porté atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation ;
- une enquête publique devait intervenir avant toute aliénation de la voie, devenue un chemin rural depuis son déclassement, et qu’à défaut, la délibération du 22 septembre 2022 est entachée d’un vice de procédure ;
- la délibération du 22 septembre 2022 est entachée d’un autre vice de procédure au motif que la collectivité s’est abstenue de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir la portion de la voie litigieuse déclassée, et ce, avant toute aliénation au profit de Mme E… B… ;
- la délibération du 22 septembre 2022 a été prise sur le fondement de considérations privées, étrangères à l’intérêt général ;
- la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation, lors de l’aliénation de cette parcelle du domaine privé de la commune, en excipant que ladite « emprise foncière » était un délaissé de voirie, exempte de toute circulation ;
- l’exception d’illégalité de la délibération du 23 juin 2022, portant sur le déclassement de la voie communale, emporte l’illégalité de la délibération du 22 septembre 2022, laquelle prévoit son aliénation au profit de Mme E… B… ;
- elles sont propriétaires indivis avec leur sœur, Mme E… B…, de la parcelle cadastrée YK 32 qui jouxte la portion de l’allée des Mounges aliénée par la commune au profit de Mme E… B….
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 9 octobre 2024, la commune de Castelnaudary, oppose, à titre principal, deux fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des requérantes et de la tardiveté de la requête, et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention du 28 mai 2025, Mme E… B… indique que sa mère est usufruitière de la parcelle cadastrée YK 32 et un acte notarié confirmant la propriété indivis, avec ses deux autres sœurs, de ladite parcelle suite au décès de leur père.
Vu :
- le code de la voirie routière,
- le code rural et de la pêche maritime,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Lix, représentant la commune de Castelnaudary.
Vu la note en délibéré communiquée par Mme A… C… et Mme D… B… et enregistrée au greffe le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
L’allée des Mounges est une voie située sur le territoire de la commune de Castelnaudary, laquelle jouxte les propriétés respectives de Mesdames C…, Oge et B…. Par un courrier du 11 octobre 2021, et à la demande la collectivité, France domaine a évalué l’emprise de cette voie communale à 1 euro le m². Par une délibération du 23 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Castelnaudary a décidé du déclassement d’une portion de cette voie communale du domaine public, sur une superficie de 443 m², au droit des parcelles cadastrées section YK n°57, 39 et 32, propriété de Mme E… B…. Par une délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Castelnaudary a autorisé l’aliénation de la partie déclassée de l’allée des Mounges au profit de Mme E… B…, au prix de 425 euros. Le 2 février 2023, un acte de vente était signé par la collectivité et Mme E… B…. Dans leur présente requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme C… et Mme D… B… demandent l’annulation de ces deux délibérations, et par voie de conséquence, celle de l’aliénation réalisée par la commune au profit de Mme E… B….
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête initiée contre la délibération du 23 juin 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». Il en résulte que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire. Par ailleurs, sauf preuve contraire, un écrit, certifié par le maire, peut établir la réalité et la date de l’affichage d’un acte pris par les autorités communales.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de Castelnaudary du 23 juin 2022 a fait l’objet d’une transmission aux services préfectoraux le 28 juin 2022, avant d’être affichée et publiée à compter du 30 juin 2022 sur le site internet de la collectivité, ainsi qu’il est mentionné sur l’acte attaqué. Il suit de là que la publication régulière de la délibération attaquée, à la date du 30 juin 2022, laquelle n’est pas contestée par les requérantes, a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, conformément aux termes de l’article R. 421-1 précité. Aussi, au cas d’espèce, le délai de recours contentieux a expiré à la date du 30 août 2022, de sorte qu’il appartenait aux requérantes de contester la décision litigieuse avant le 30 août 2022. Aussi, les conclusions de la présente requête dirigée contre la délibération du 23 juin 2022, décidant du déclassement d’une portion de cette voie communale du domaine public, enregistrée par Mme C… le 5 mars 2023, sont-elles tardives. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castelnaudary et, pour ce motif, de les rejeter.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête initiée contre la délibération du 22 septembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ». Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une décision d’aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ne peut courir, pour les propriétaires riverains qui doivent être mis en demeure d’acquérir ces parcelles, qu’à compter de la date à laquelle la décision d’aliénation leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée. Doit être regardé comme un propriétaire riverain au sens des dispositions de l’article L. 161-10 du code rural, tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contigüe au chemin rural alors même que le chemin n’est pas une voie d’accès à sa propriété
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la portion litigieuse de l’allée des Mounges, cadastrée section YK 89 après son déclassement, est située « au droit des parcelles cadastrées section YK n°57, 32 et 39 », ainsi que l’explicite la délibération du 23 juin 2022, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de notoriété établit le 13 juillet 2023, que la parcelle cadastrée YK 32 est un terrain non-bâti appartenant à Mme A… C…, Mme E… B… et à Mme D… B…, prises en leur qualité d’héritières de leur père défunt et de propriétaires indivis dudit terrain. Aussi, la commune de Castelnaudary était-elle dans l’obligation de respecter les prescriptions imposées par l’article L. 161-10 précité, avant toute aliénation de la parcelle litigieuse, et plus particulièrement en mettant en demeure les propriétaires riverains d’acquérir ladite parcelle. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité se soit acquittée de cette obligation, de sorte que le délai de recours de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut leur être opposé. En outre, la présente requête a été enregistrée le 5 mars 2023, soit moins de six mois après l’adoption de la délibération contestée du 22 septembre 2022. Dès lors, il suit de là que le présent recours contentieux a été introduit dans un délai raisonnable, conforme au principe de sécurité juridique. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête initiée contre la délibération du 22 septembre 2022 sera écartée.
Sur le fond du litige :
Aux termes de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. / Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. ».
De plus, lorsqu’une commune envisage de céder un chemin rural, l’obligation prévue par l’article L. 161-10 du code rural de mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin, quelle que soit l’utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d’être informés de ce projet d’aliénation et de présenter une offre d’achat chiffrée et constitue pour eux une garantie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aliénation de la parcelle cadastrée YK 89, constituant la partie désaffectée de l’allée des Mounges, prise en sa qualité de chemin rural, ait été précédée de l’enquête publique prévue à l’article L. 161-10 du code rural. Par ailleurs, ainsi qu’il est dit au point 5, la parcelle cadastrée YK 32 est un terrain non-bâti appartenant aux requérantes et à Mme E… B…, situé au droit de la parcelle YK 89, laquelle a été aliénée après l’adoption de la délibération en litige du 22 septembre 2022. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité ait mis en demeure les propriétaires indivis de la parcelle cadastrée YK 32 d’acquérir le terrain litigieux, avant toute cession du terrain en litige au profit de Mme E… B….
Il résulte de ce qui précède que la délibération du 22 septembre 2022 du conseil municipal de Castelnaudary doit être annulée.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De plus, il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de la commune de Castelnaudary la somme demandée par les requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022-197 du 22 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Castelnaudary est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Castelnaudary, à Mme A… C…, à Mme D… B… et à Mme E… B….
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Rétablissement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Auteur ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Procédure accélérée ·
- Ordonnancement juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Région ·
- Bénéfice
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Bénéfice
- Allemagne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Sauvegarde ·
- Meurtre ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Vacances ·
- Suspension ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.