Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2409768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre suivant.
Par un courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision du
10 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, dès lors qu’une telle décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 30 janvier 1998, déclare être entré en France le 17 novembre 2019 en provenance d’Espagne, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 26 août au 25 novembre 2019. Au cours de son placement en retenue administrative le 10 septembre 2024 pour vérification de son droit au séjour, il a été constaté qu’il s’était maintenu sur le territoire national à l’expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il était dans l’incapacité de présenter un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre une prétendue décision du 10 septembre 2024 portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que M. A… ait effectivement déposé une demande de titre de séjour à laquelle le préfet du Nord aurait refusé de faire droit. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une prétendue décision du 10 septembre 2024 refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour, qui sont dirigées contre une décision inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à
Mme E… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… C…, cheffe de ce bureau, n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées doit être écarté comme manquant en fait, sans qu’ait d’incidence la circonstance, postérieure à cet arrêté, que le nom de l’agent notificateur ne soit pas mentionné.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui déclare être entré en France le 17 novembre 2019, justifie de moins de cinq années sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué, où il a résidé pour l’essentiel en situation irrégulière, à l’expiration de son visa de court séjour. S’il soutient avoir de la famille établie en France de longue date, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, alors qu’il ressort au contraire du procès-verbal de retenue administrative du 10 septembre 2024, versé à l’instance par le préfet, qu’il est célibataire, sans enfant et que sa famille réside en Algérie, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant maîtrise difficilement la langue française et qu’il n’apporte aucune pièce de nature à établir l’engagement associatif et l’important réseau amical dont il se prévaut, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française du seul fait qu’il travaille dans le secteur du bâtiment depuis le mois d’avril 2021 en qualité d’aide-monteur, puis de monteur de structures métalliques et qu’il a réussi en mai 2023 une formation de conducteur de chariots de manutention. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant l’Algérie, ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, à le supposer effectivement soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté contesté emporte sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En dernier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions du 10 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient privées de base légale du fait de l’illégalité d’une prétendue décision du même jour portant refus de titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
Mme Beaucourt, conseillère ;
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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