Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 févr. 2024, n° 2101992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Saelya Location |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 16 novembre 2023, la SCI Saelya Location, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 20 937,60 euros au titre de la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit au remboursement intégral de la TVA acquittée à raison des travaux réalisés sur des biens qu’elle a destinés à être affectés à une activité ouvrant droit à déduction, sur le fondement de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts et des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TVA-DED-60-40
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête résultant de la décision de dégrèvement prise en cours d’instance.
Il fait valoir que les moyens exposés au soutien du surplus des conclusions de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais ;
— les conclusions de M. A ;
— et les observations de Me Gauthier, avocat de la SCI Saelya Location.
Une note en délibéré, présentée par la SCI Saelya Location, a été enregistrée le 9 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Saelya Location, qui a pour activité la location de locaux à usage professionnel, a acquis en 2017 un bien immobilier à Rabodanges, commune déléguée de Putanges-le-Lac (Orne) en vue d’y créer un local commercial. Elle a opté le 4 février 2021 pour l’assujettissement à la TVA de la location de ce bien avec prise d’effet au 1er février 2021. Elle a conclu le bail avec une société coopérative d’intérêt collectif le 30 avril 2021. Elle a également acquis un bien à Falaise (Calvados), sur lequel elle a entrepris des travaux avant de conclure un bail commercial. Elle a également opté le 14 janvier 2021 pour l’assujettissement à la TVA de la location de ce bien avec prise d’effet au 1er janvier 2021. Elle a déposé le 19 mars 2021 une demande de remboursement d’un crédit de TVA de de 99 586 euros au titre de la période du 1er au 28 février 2021 qui a été partiellement acceptée par l’administration fiscale le 12 juillet 2021 et qui a donné lieu à une nouvelle décision d’acceptation partielle de l’administration le 9 février 2022. Par la présente requête, la SCI Saelya Location demande, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement d’un reliquat de crédit de TVA d’un montant de 20 937,60 euros au titre de cette même période.
2. Aux termes de l’article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti () ». Aux termes de l’article 194 de l’annexe II au code général des impôts : « () L’option () prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts () ». Aux termes du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable à l’espèce : « 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : () 4° Lorsqu’il vient en cours d’utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction () / 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu’au terme de la période de régularisation en application des 1,2,3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : () 4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ». Aux termes du II du même article : « 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209. / 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l’année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d’une déduction complémentaire si cette différence est positive, d’un reversement dans le cas contraire. 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. () ». Aux termes du IV du même article : « () 2. Lorsqu’un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement () ». Selon le dernier paragraphe du V du même article, le coefficient de déduction correspond au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission de référence déterminés dans les conditions prévues par l’article 206, aux termes duquel : « () II.- Le coefficient d’assujettissement correspond à la proportion d’utilisation d’un bien ou d’un service, pour la réalisation d’opérations situées dans le champ d’application de la TVA en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. / III.- 1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. () IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. () ».
3. Il n’est pas contesté que les immobilisations issues des travaux que la SCI Saelya Location a entrepris sur les deux biens destinés à être mis en location, comme, au demeurant, ces biens eux-mêmes n’ont, antérieurement aux options souscrites pour l’assujettissement à la TVA de l’activité de location, donné lieu à aucune utilisation. Par suite, la SCI Saelya Location est fondée à soutenir qu’elle était en droit de déduire la TVA acquittée sur le montant de ces travaux dans les conditions prévues par le 2 du IV de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, sans que puissent lui être opposées les modalités de régularisation prévues par le 2 du III de ce même article.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Saelya Location est fondée à demander le remboursement d’un reliquat de crédit de TVA de 20 937,60 euros au titre de la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la SCI Saelya Location d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SCI Saelya Location le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 20 937,60 euros au titre de la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021.
Article 2 : L’État versera à la SCI Saelya Location une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saelya Location et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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