Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 avr. 2026, n° 2501488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de La Réunion a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie (…) sans condition de délai lorsque le demandeur de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
En l’espèce, la commission a refusé de reconnaître la demande de Mme B… comme prioritaire au motif que si elle avait indiqué, d’une part, être dépourvue de logement et être hébergée chez un particulier et, d’autre part, que le logement est sur-occupé, elle s’était mise elle-même dans la situation qu’elle invoque, le logement étant adapté à la composition familiale lors de la signature du bail. La commission a ajouté que le ménage dispose de revenus suffisant pour trouver une solution de logement.
Pour contester la décision, Mme B… se borne à indiquer, sans produire aucune pièce, que le logement est inadapté à la composition familiale et qu’elle est, bénéficiaire du revenu de solidarité active. Toutefois, le moyen tiré de la sur-occupation du logement est manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le moyen tiré de la précarité financière, sans rapport avec les critères précités permettant de regarder une demande de logement comme prioritaire, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission. Dans ces conditions, la requête de Mme B… qui ne comporte qu’un moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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