Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 à 15h27 sous le numéro 2510990, complétée par un mémoire le même jour à 18h25, M. C A, représenté par Me Cantarovich, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d’exécuter sans délai la mesure de placement prononcée par le juge des enfants dans des conditions permettant d’assurer sa sécurité et sa protection et de prendre toute mesure ou d’assurer la prise en charge effective ordonnée par ce juge en assurant son hébergement et pourvoyant à ses besoins sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département le versement de la somme de 2 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025 à 8h09, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Reix, substituant Me Cantarovich, représentant M. A, qui indique qu’à sa connaissance le placement de l’intéressé à la Jaunaie est provisoire et déclare en conséquence maintenir ses conclusions tendant à une prise en charge effective et pérenne et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 juin 2025 à 12h00.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2025 à 20h48, M. A persiste dans ses conclusions en précisant que la mesure de placement ne devrait prendre fin que le 31 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Il résulte de l’instruction que M. C A, né le 9 avril 2009, confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique jusqu’au 31 décembre 2025 par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B en date du 23 décembre 2023, est pris en charge depuis le 26 juin 2025 au foyer de la Jaunaie d’ADAES-MECS Odyssée. La circonstance, alléguée par le requérant, que ce placement ne serait que temporaire comme devant prendre fin à la mi-juillet ne saurait révéler, en l’état de l’instruction, que la prise en charge de l’intéressé ne se poursuivra pas, le cas échéant selon d’autres modalités, jusqu’au terme prévu par le jugement sus-évoqué. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cantarovich, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique la somme de 500 euros à verser à Me Cantarovich. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cantarovich renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le conseil départemental de la Loire-Atlantique versera à Me Cantarovich, avocat de M. A, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Cantarovich.
Fait à B, le 3 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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