Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. I… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées les 28 et 30 janvier 2026, le 2 février 2026 et le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Lefebvre représentant M. D…, qui conclut aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 par les mêmes moyens qu’il développe ;
a entendu les observations de Me Nganga représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. D…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe qui a répondu aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces enregistrées le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 21 avril 1993, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 25 janvier 2026, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à Wissant. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… E…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si M. D… soutient qu’il n’a pas été en mesure de produire des éléments lors de son audition réalisée le 25 janvier 2026, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays ou d’un pays où il est légalement admissible, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de la présence en France de sa fille, B… F… née le 4 mai 2025 à Saint-Malo ainsi que d’un enfant à naître avec Mme G… H… avec laquelle il a cessé toute relation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant B… F… dont le requérant soutient être le père, que celle-ci a été reconnue le 6 janvier 2025 par une autre personne et que l’intéressé n’établit pas avoir contesté la reconnaissance de paternité ainsi établie. En tout état de cause, M. D… n’apporte aucune pièce de nature à établir sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de cet enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, si M. D… se prévaut de la reconnaissance anticipée qu’il a effectué pour l’enfant à naître de Mme G… H…, il ressort des pièces du dossier que le requérant est actuellement placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences commises sur elle ainsi que sur ses enfants et en présence de ces derniers, et qu’il a de ce fait interdiction d’entrer en contact avec elle et ses enfants. Il ne fait valoir aucune attache en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé pendant près de 25 ans. En outre, M. D…, qui ne travaille pas, ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. D… est séparé de Mme H… et n’établit pas d’une part avoir exercé un recours en contestation de la paternité reconnue de l’enfant ni d’autre part du lien entretenu avec cet enfant. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. D… est actuellement placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences qu’il aurait commises sur la personne de Mme H… alors enceinte de ses œuvres, ainsi que sur les enfants de celle-ci. Dans les conditions de l’espèce, il n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Si M. D… se prévaut, uniquement à l’appui de ses conclusions de la présence en France d’une enfant dont il réclame la paternité et d’un enfant à naître. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne justifie d’aucun lien entretenu avec l’enfant né en 2025 et ces circonstances ne constituent des circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée. Enfin, en fixant à un an, compte tenu de la durée du séjour en France et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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