Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Catella-Nallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document, il risque, malgré toutes les démarches entreprises, de perdre son emploi et ses ressources, son contrat de travail ayant été suspendu, alors qu’il réside régulièrement en France depuis près de dix ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, ressortissant tunisien né le 16 août 1995, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », d’une durée de quatre ans, valable du 26 août 2021 au 25 août 2025. Il a sollicité le 23 avril 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Il a été bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août 2025 au 24 novembre 2025. Il demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de tout document, il risque, malgré ses démarches, de perdre son emploi et ses ressources, son contrat de travail étant suspendu depuis le 24 novembre, alors qu’il réside régulièrement en France depuis près de dix ans. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B…, qui justifie néanmoins d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander, le cas échéant, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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