Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 avr. 2025, n° 2500649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 4 mars 2025, M. A C et Mme D B transmettent au tribunal la copie de deux décisions du président du conseil départemental de la Manche fixant le montant de la contribution financière pour le placement de leur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En l’espèce, M. C et Mme B transmettent au tribunal la copie de deux décisions du président du conseil départemental de la Manche fixant le montant de la contribution financière pour le placement de leur enfant, respectivement, à 85 euros par mois à compter du 1er mai 2023 et à 105 euros à compter du 1er février 2025. M. C et Mme B, qui n’ont communiqué aucune requête au tribunal, ont été invités, par un courrier du 5 mars 2025, à expliciter et compléter leur demande par la production de documents ou d’éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître leurs droits et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l’absence de régularisation. Les requérants, qui ont pris connaissance de la demande de régularisation le 14 mars 2025 sur l’application Télérecours citoyen, n’ont adressé aucune réponse au tribunal. Le tribunal n’étant pas saisi d’une requête contenant l’exposé de faits, moyens et conclusions, la saisine de M. C et Mme B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B.
Fait à Caen, 24 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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