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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 avr. 2025, n° 2500449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500449 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Alata n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A B en vue d’autoriser la création de deux lots, dont un à bâtir, sur un terrain situé lieu-dit « Tuscia », parcelles cadastrées C 688 et C 689.
Il soutient que :
— si les parcelles en cause se situent en zones AUC du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune qui admet des possibilités de construction, la déclaration préalable en litige est illégale car elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; en effet, la parcelle en cause s’ouvre sur de vastes zones naturelles et agricoles constituant ainsi une coupure d’urbanisation au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; nonobstant quelques habitations implantées de manière diffuse, cette zone ne constitue pas un espace urbanisé ;
— la quasi-totalité de la parcelle fait partie des espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle tels qu’identifiées par le PADDUC, par définition inconstructibles et constituant une rupture d’urbanisation.
Le déféré a été communiqué à la commune d’Alata et à Mme B qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2400450 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 du maire de la commune d’Alata.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Alata n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A B en vue d’autoriser la création de deux lots, dont un à bâtir, sur un terrain situé lieu-dit « Tuscia », parcelles cadastrées C 688 et C 689.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 du maire de la commune d’Alata
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 du maire de la commune d’Alata est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Alata et à Mme A B.
Fait à Bastia, le 7 avril 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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