Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2504119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 4 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’étranger marié à un ressortissant français et justifiant d’une communauté de vie effective bénéficie d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ;
- les dispositions de l’article L. 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interdisent de prononcer une obligation de quitter le territoire français, sauf comportement constituant une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe présentés dans le mémoire enregistré le 4 janvier 2026, qui se rattachent à une cause juridique distincte des moyens invoqués dans la requête introduite le 6 octobre 2025 (CE section, 20 février 1953, Société Intercopie).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 2010 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Fennech, représentant M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 6 novembre 1995 à Ksar Laachouria (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 17 mars 2005. Il a bénéficié d’un document de circulation pour mineur étranger valable du 26 juillet 2005 au 25 juillet 2010, de cartes de séjour temporaires d’un an de 2013 à 2015 et de cartes de séjour pluriannuelles, dont la dernière était valable du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2024. Il a sollicité, le 15 octobre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour dont il demandait le renouvellement, le préfet du Var s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la présence de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il s’est fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie, entre 2014 et 2025, pour être l’auteur de faits de recel de biens provenant de vol et de conduite d’un véhicule sans permis commis le 26 juillet 2014, de recel de biens provenant d’un vol commis le 12 novembre 2015, de vol de véhicule commis le 8 juin 2019, et d’usage illicite de stupéfiants les 21 septembre 2020, 22 septembre 2022 et 18 mars 2025.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant produit en défense que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 30 juin 2015 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant de vol et de conduite d’un véhicule sans permis commis le 26 juillet 2014 dont le sursis simple a été révoqué le 20 octobre 2016, puis le 20 octobre 2016 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour conduite d’un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants commis le 6 avril 2016, et le 15 mars 2023 à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits d’effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis du 13 au 14 décembre 2019. Par ailleurs, il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires que le requérant s’est fait défavorablement connaitre des services de polices pour usage illicite de stupéfiants commis les 22 septembre 2022 et 18 mars 2025. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté des premières condamnations du requérant et de l’absence de condamnation pour les derniers faits d’usage illicite de stupéfiants, aussi regrettables que soient les faits reprochés et même si le requérant n’en conteste pas la matérialité, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et aucun autre moyen étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
8. La demande formulée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être regardée comme ayant été présentée au profit de M. B… et non de son avocat, qui n’intervient pas au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 22 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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