Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2424237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424237 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre et 4 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise d’une dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 431 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale ou partielle d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Dans sa requête, Mme B soutient que c’est un travailleur social qui a mal rempli sa déclaration de ressources à l’origine de l’indu litigieux et qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser cette dette. Toutefois, Mme B ne produit, concernant l’ensemble des ressources et charges du foyer, à titre d’éléments propres à établir une éventuelle situation de précarité, qu’une attestation de France Travail en date du 30 septembre 2024 indiquant qu’elle peut prétendre à 105 allocations journalières et un avis d’échéance de loyer d’aout 2024, sans apporter plus d’éclaircissements dans son mémoire du 4 octobre 2024 en réponse à la demande de régularisation faite par le greffe en date du 13 septembre 2024 sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
5. Par suite, l’argumentation exposée par Mme B dans son recours n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmisse à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /6-3
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