Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2026, n° 2604713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2026, 28 avril 2026, 3 mai 2026, 4 mai 2026, 5 mai 2026, 13 mai 2026, 20 mai 2026 et 21 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais à lui verser une provision de 1 500 euros ;
2°) de lui enjoindre de rectifier les données erronées depuis 2023 ;
3°) de lui enjoindre de procéder à un recalcul rétroactif intégral au titre de la période 2023 à 2026 et de lui communiquer les calculs détaillés ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a commis des erreurs qu’elle a refusé de rectifier, lui a imposé des retenues injustifiées et l’a privé de ressources occasionnant un préjudice financier grave et actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ( …).».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
4. A l’appui de sa requête, M. A… soutient que la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a commis des erreurs qu’elle a refusé de rectifier, lui a imposé des retenues injustifiées et l’a privé de ressources occasionnant un préjudice financier grave et actuel. Il produit une lettre de la CAF du Pas-de-Calais du 19 mars 2026 indiquant qu’à la suite d’une révision de ses droits de février 2025 à février 2026, une somme de 226,82 € lui a été versée par compensation entre son droit à la prime d’activité et un indu de cette prime. La seule production de cette décision ne permet pas d’établir l’existence, au profit de M. A…, d’une obligation sérieusement contestable à l’égard de la CAF du Pas-de-Calais justifiant l’allocation par le juge des référés d’une quelconque provision. En outre, la requête ne comporte que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A…, qui est irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
Pour expédition conforme,
La greffière,
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